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12/06/1987 | FRANCE | N°30060

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 30060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1981 et 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., administrateur provisoire, et M. X..., syndic de la société Billiard et Jardin, dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 2 159 343 F, majorée des intérêts moratoires pour le

s travaux de construction d'un bloc médico-chirurgical ;
2° condamne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1981 et 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., administrateur provisoire, et M. X..., syndic de la société Billiard et Jardin, dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 2 159 343 F, majorée des intérêts moratoires pour les travaux de construction d'un bloc médico-chirurgical ;
2° condamne le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser ladite indemnité, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de Me Y... et Me X... agissant es-qualité pour la Société anonyme Billiard et Jardin et de Me Choucroy, avocat du Centre Hospitalier de Saint-Denis,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par la Société anonyme Billiard et Jardin devant le tribunal administratif de Paris tendait à la condamnation du Centre Hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité compensant les charges extracontractuelles qu'elle prétend avoir supportées lors de l'exécution des travaux de gros-oeuvre d'un bloc médico-chirurgical prévu par le marché conclu avec cet établissement public et approuvé le 9 juin 1972 pour un montant de 15 673 645 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires liés à la modification, postérieurement à la signature du contrat, de la technique utilisée pour les fondations ont été compris dans le marché et ont été réglés à la Société Billiard et Jardin qui n'a pas contesté le montant de la somme de 2 753 178 F qui lui a été versée à ce titre ; que si la société soutient que cette modification des prescriptions techniques a, en outre, retardé de six semaines les travaux de mise en place du béton et, par suite, entraîné des frais d'immobilisation de personnel et de matériel qu'elle évalue à 227 603 F, cette charge doit, en tout état de cause, être rattachée aux travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage et ne peut être rangée parmi les charges extracontractuelles susceptibles de justifier l'allocation d'une indemnité d'imprévision ;
Considérant, en second lieu, que le marché dont s'agit comportait une clause de révision de prix ; que la Société Billiard et Jardin ne pouvait ignorer que la formule définie dans cette clause ne permettait de prendre en compte, d'ailleurs de façon partielle, que les hausses de salaires et de prix correspondant à la variation des indices auxquels elle se référait ; que, s'engageant à exécuter des travaux d'une durée de 32 mois, il lui appartenait de se couvrir des aléas liés aussi bien à la pénurie de main-d'oeuvre, de nature à entraîner de fortes augmentations des salaires réels, qu'au retournement possible de la conjoncture sur le marché des aciers à béton, susceptible de conduire les fournisseurs à supprimer les remises jusqu'alors pratiquées ; qu'ainsi, la presque totalité des hausses invoquées ne peut être rattachée à la survenance d'événements extérieurs et imprévisibles justifiant le cas d'octroi d'une indemnité d'imprévision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même qu'une partie des hausses de prix de revient résultent de ruptures d'approvisionnement causées par des grèves dans les cimenteries ou les entreprises de transport et présentent de ce fait un caractère imprévisible, les charges extracontractuelles que la Société Billiard et Jardin prétend avoir supporté de ce chef, s'élevant à 361 233 F, ne sauraient être regardées, compte tenu du montant du marché, comme ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ;
Considérant qu'il suit de là que MM. Y... et X..., respectivement administrateur provisoire et syndic de la Société Billiard et Jardin, ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'imprévision ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et X..., respectivement administrateur provisoire et syndic de la Société Billiard et Jardin est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., administrateur provisoire de la Société Billiard et Jardin, à MM. X..., syndic de cette société, au centre hospitalier de Denis et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 30060
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES -Charges extracontractuelles - Absence de bouversement de l'économie du contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 30060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:30060.19870612
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