Vu la requête enregistrée le 11 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 59130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes dirigées contre le certificat de conformité délivré le 6 novembre 1979 par le préfet du Nord à la société anonyme coopérative "La maison familiale" ;
2° annule la décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société "La Maison Familiale", société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Société "La Maison Familiale" :
Considérant que cette société a reçu communication de la requête de M. X... et qu'ainsi, le mémoire présenté en son nom constitue non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société "La Maison familiale" :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire et qu'ainsi, les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1978 qui a accordé à la Société "La Maison Familiale" le permis de construire un ensemble d'habitations individuelles dans la commune de Lambersart, sont inopérants à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le certificat du 6 novembre 1979 par lequel le directeur départemental de l'équipement a attesté la conformité des travaux réalisés par la société avec ce permis de construire ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'en ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions, l'implantation des habitations édifiées sur les parcelles n° 70, n° 119 et n° 154, et le nombre de parkings aménagés, le certificat de conformité ait été délivré sur la base de constatations inexactes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation du certificat de conformité du 6 novembre 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla Société "La Maison Familiale" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aénagement du territoire et des transports.