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12/06/1987 | FRANCE | N°40269

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 40269


Vu la requête enregistrée le 17 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LOUIS PASTEUR, dont le siège est ... , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Dôle refusant à M. X... l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-16 du code du travail ;
2° rejette la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besanç...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LOUIS PASTEUR, dont le siège est ... , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Dôle refusant à M. X... l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-16 du code du travail ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL LOUIS PASTEUR et de Me Boullez, avocat de l'Assedic Doubs Jura,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de M. X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établisements publics administratifs ont droit, "en cas de licenciement", à une allocation pour perte d'emploi ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée, modifiant certaines dispositions du code du travail, n'est pas applicable aux agents publics ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préparateur en pharmacie, a été employé du 1er août au 31 décembre 1980 par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LOUIS Y... en qualité d'auxiliaire temporaire, en vertu de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction ; que le dernier de ces contrats, passé le 1er décembre 1980, était conclu pour un mois ; qu'ainsi ce contrat, alors même que d'autres contrats l'avaient précédé, ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, M. X..., dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 31 décembre 1980, n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait, dès lors, prétendre à l'octroi de l'allocation prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 351-16 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LOUIS PASTEUR est fondé à soutenir quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite de refus opposée par le directeur de cet établissement à la demande de M. Charlot tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 janvier 1982 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladécision implicite de refus du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL LOUIS PASTEUR sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL LOUIS Y..., à M. X..., à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Doubs et du Jura et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Cessation de fonctions - Droit à indemnisation en cas de licenciement - Fin de contrats successifs à durée déterminée - Absence de licenciement.


Références :

Code du travail L351-16
Décision implicite Directeur centre hospitalier Dle Décision attaquée confirmation
Loi 79-11 du 03 janvier 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 40269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40269
Numéro NOR : CETATEXT000007706264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;40269 ?
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