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12/06/1987 | FRANCE | N°42831

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 42831


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistrés les 28 mai 1982 et 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la Société Geep Industries redevable envers l'Etat d'une somme de 57 190 F qu'il estime insuffisante et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice résultant des désordres affectant certains bâtiments du Centre Universitai

re de Saint-Maur ;
2- condamne, à titre conjoint et solidaire, M....

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistrés les 28 mai 1982 et 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la Société Geep Industries redevable envers l'Etat d'une somme de 57 190 F qu'il estime insuffisante et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice résultant des désordres affectant certains bâtiments du Centre Universitaire de Saint-Maur ;
2- condamne, à titre conjoint et solidaire, M. X..., architecte, la BECIB et la Société Geep Industries à lui payer respectivement les sommes de 197 568 F, 323 343 F et 334 007 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date des actions en garantie décennale ainsi qu'aux honoraires d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'entreprise Geep Industries, de Me Boulloche avocat de M. X... Maurice et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études techniques BECIB et autre,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les désordres affectant la dalle en béton et les canalisations enterrées de chauffage :

Considérant que, à la suite de l'apparition de désordres affectant le centre universitaire de Saint-Maur, l'Etat a recherché la responsabilité des constructeurs dudit centre universitaire sur le fondement de la responsabilité décennale qu'ils doivent au maître de l'ouvrage, et non pas au titre de la méconnaissance, par ces constructeurs, du protocole d'accord signé le 8 novembre 1973 entre, d'une part, le service constructeur de l'Académie de Paris et, d'autre part, les constructeurs qui étaient, le Cabinet X..., architecte, le bureau d'études techniques Becib et l'Entreprise Soprema et U.A.E. réunies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce protocole, les constructeurs ont accepté, sans reconnaissance corrélative de responsabilité, de prendre en charge le coût des travaux de réfection rendus nécessaires par la survenance de désordres au droit de la plupart des joints de dilatation de la dalle dont il a été fait état ci-dessus, selon des proportions respectives déterminées avec le service constructeur de l'Académie de Paris représentant le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole ont été précisées la nature et l'étendue des travaux à effectuer ainsi que la période durant laquelle les constructeurs s'engagent à effectuer les réparations ; que l'article 3 dispose que "le présent procès-veral emporte désistement d'instance et d'action concernant les désordres précités portant sur les joints d'étanchéité du grand plancher trapézoïdal et des chéneaux" ; qu'aux termes de son article 4 : "Compte tenu de l'accord amiable intervenu entre les parties pour les désordres précités, le service constructeur de l'Académie de Paris accepte de faire son affaire personnelle des travaux de reprise des dalles de couverture des caniveaux enterrés de chauffage et des ruptures de canalisation qui s'en sont suivies ainsi que des canalisations d'évacuation du restaurant" ;

Considérant que si le ministre de l'éducation nationale soutient que, par décision en date du 8 avril 1976, il a unilatéralement dénoncé ce protocole, lequel ne lui serait, dès lors, pas opposable, il ressort des termes mêmes de la convention dont il s'agit que la renonciation à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est devenue définitive ; que l'Etat n'est, par ailleurs, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la violation par les intimés du protocole dont il a été fait état ci-dessus, moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle qu'il a invoquée en première instance ; que, par suite, les conclusions susrapportées de la requête, qui sont relatives à des désordres qui avaient fait l'objet de la transaction matérialisée par le protocole du 8 novembre 1973 doivent être rejetées ;
Sur les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du hall d'accès du bâtiment E :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par l'ordonnance de référé en date du 7 mars 1979 du Président du tribunal administratif de Paris que ledit tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du montant de ces dommages qui doit être laissé à la charge des constructeurs en l'évaluant à la somme de 57 190 F ; que les conclusions de la demande de l'Etat tendant à faire porter l'indemnité due pour la réparation de ces dommages à la somme de 95 316 F doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à M. X..., architecte, au bureau d'études techniques Becib, à M. Y... es-qualité de syndic, à l'entreprise Geep-Industries.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 42831
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE -Protocole d'accord signé entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage - Portée - Renonciation définitive du maître de l'ouvrage à rechercher le responsabilité décennale des constructeurs.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 42831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42831.19870612
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