Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean C..., demeurant ... au Havre, M. René A..., demeurant ... au Havre, M. Jean Y..., demeurant ... au Havre, M. Jean H..., demeurant ... à Saint-Adresse, M. Jacques X..., demeurant ..., M. Luc F..., demeurant ..., M. François E..., demeurant ..., M. Jean-Pierre G..., demeurant 13 Moulin Calois à Montévilliers, M. Jean B..., demeurant ... au Havre, M. René D..., demeurant ... à Six-Fours-les-Plages, M. A. Z..., demeurant 6 Dom Bel Abord à Chilly-Mazarin, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite de rejet de leur demande du 23 février 1982 tendant à ce que le ministre de la mer annule l'arrêté interministériel du 17 décembre 1981 portant majoration des salaires forfaitaires de base en application de l'article L. 42 du code des pensions de retraite de la marine ;
2° annule l'arrêté ci-dessus visé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions de retraite des marins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Jean C... et autres,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions de retraite des marins : "Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales, est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42" ; qu'aux termes de l'article L. 42 du même code : "Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code" ;
Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté interministériel attaqué a méconnu les dispositions législatives précitées en apportant aux salaires forfaitaires des catégories de marins les plus basses une revalorisation proportionnellement supérieure à celle des salaires forfaitaires des catégories les plus élevées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins n'imposent pas à l'administration, lorsqu'elle procède à la révision des salaires forfaitaires, d'appliquer le même taux de revalorisation à toutes les catégories, et lui permettent donc de modifier les écarts existant entre les niveaux de salaires forfaitaires précédemment fixés ; que si lesdites dispositions exigent que de telles modifications tiennent compte des fonctions remplies par les intéressés et des salaires moyens correspondant à ces fonctions, elles n'interdisent pas à l'administration de prendre également en compte, pour des motifs légalement justifiés d'autres éléments qui seraient en rapport avec la législation dont s'agit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sans omettre de tenir compte des fonctions remplies et du salaire moyen correspondant, les auteurs de l'arrêté attaqué ont estimé nécessaire de faire bénéficier les salaires forfaitaires les plus bas d'une revalorisation proportionnellement plus importante afin de compenser la situation relativement défavorisée du régime de retraite des marins des catégories inférieures par rapport au niveau des retraites des ressortissants du régime général de la sécurité sociale et des autres régimes spéciaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 17 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de MM. C..., A..., Y..., H..., X..., F..., E..., G..., B..., D..., Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., A..., Y..., H..., X..., F..., E..., G..., B..., D..., Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au secrétaire d'Etat à la mer.