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12/06/1987 | FRANCE | N°45309

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1987, 45309


Vu la décision du 5 février 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a accordé à M. Jean X..., neuro-chirurgien, demeurant à la "Clinique de Tromeur" au "Tromeur", à Brest, Finistère, la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1971 et 1972, et a, avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il avait été assuj

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Vu la décision du 5 février 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a accordé à M. Jean X..., neuro-chirurgien, demeurant à la "Clinique de Tromeur" au "Tromeur", à Brest, Finistère, la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1971 et 1972, et a, avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1970 et 1973 et l'imposition supplémentaire à la majoration exceptionnelle de l'année 1973 et les pénalités correspondantes soient réduites pour tenir compte d'erreurs commises dans l'évaluation des recettes provenant de son activité à la "Clinique de Tromeur", ordonné un supplément d'instruction par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget contradictoirement avec M. X... aux fins de déterminer à l'aide des éléments comptables produits par le contribuable et conformément aux principes tracés dans les motifs de ladite décision, le montant des recettes professionnelles perçues par l'intéressé au titre de son activité à la "Clinique du Tromeur" pendant les années 1970 et 1973, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 1982, à la décharge de ladite imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1970 et des pénalités correspondantes et à la réduction desdites impositionsupplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de l'année 1973 et des pénalités correspondantes résultant de la fixation du chiffre d'affaires de cette année à 194 252 F et des frais à 18 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration n'établit pas, compte tenu des documents produits par M. X... au cours du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 5 février 1986, que les sommes respectives de 40 000 F et de 60 000 F dont elle avait, conformément à l'avis émis le 2 décembre 1976 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, admis la déduction des recettes professionnelles de M. X... afférentes aux années 1970 et 1973 aient, comme elle le soutient, été encaissées par la "Clinique du Tromeur", pour le compte de M. X... et non ainsi que l'affirme le requérant, pur le compte de son épouse, médecin-encéphalographe dans ladite clinique ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher du total des recettes professionnelles calculées par le service à l'issue du supplément d'instruction, qui sont seulement contestées sur ce point et qui s'élèvent à 201 977 F et à 247 681 F, les sommes de 40 000 F et de 60 000 F ci-dessus, et d'arrêter en conséquence le montant des recettes professionnelles encaissées par la clinique pour le compte de M. X... pour les années 1970 et 1973 respectivement, aux sommes de 161 977 F et de 187 681 F ; qu'il y a lieu toutefois d'ajouter à ces montants les autres recettes professionnelles représentant 3 % des précédentes, correspondant à l'activité de M. X... dans son cabinet privé, soit 4 859 F et 5 630 F, puis de retrancher des chiffres ainsi obtenus les frais professionnels arrêtés conformément à la décision précitée du Conseil d'Etat à 63 723 F pour l'année 1970 et portés, compte tenu des frais dits "du groupe II", de 1 076 F à 65 336 F pour l'année 1973 ; qu'il s'ensuit que les bénéfices imposables au titre des années 1970 et 1973 s'élèvent à 103 113 F et à 127 375 F respectivement ; que les impositions contestées ayant été établies sur la base de bénéfices arrêtés à 105 000 F et à 139 600 F, il y a lieu de réduire ces montants de 1 887 F et de 11 625 F, différences entre les chiffres ci-dessus pour les années 1970 et 1973 respectivement et d'accorder à M. X... les réductions d'imposition correspondantes ;
Article ler : Le revenu imposable de M. X... est réduit de 1 887 F et de 11 625 F au titre des années 1970 et 1973 respectivement.

Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1970 et 1973 et de l'année 1973, ainsi quedes pénalités correspondantes résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 30 juin 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45309
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Cf. même affaire : 1986-02-05


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 45309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45309.19870612
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