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12/06/1987 | FRANCE | N°47610

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 47610


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 28 décembre 1982 et 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, la S.A. Entreprise Bollard et compagnie et la S.A. Compagnie métropolitaine des asphaltes soient déclarées responsables des désordres affectant l'étanchéité des toitures du laboratoire d'astrophysique de Meudon,

2° condamne M. X..., la S.A. Entreprise Bollard et compagnie et la S.A...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 28 décembre 1982 et 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, la S.A. Entreprise Bollard et compagnie et la S.A. Compagnie métropolitaine des asphaltes soient déclarées responsables des désordres affectant l'étanchéité des toitures du laboratoire d'astrophysique de Meudon,
2° condamne M. X..., la S.A. Entreprise Bollard et compagnie et la S.A. Compagnie métropolitaine des asphaltes à verser à titre conjoint et solidaire une indemnité de 315 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs :

Considérant que, pour rejeter la demande du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à ce que M. X... architecte, la société anonyme Entreprise Bollard et Cie et la société anonyme Compagnie métropolitaine des asphaltes, soient condamnés conjointement et solidairement, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres affectant les bâtiments du laboratoire d'astrophysique de l'observatoire de Meudon, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen dudit rapport que l'expert s'est borné à des constatations sommaires et n'a pas entièrement répondu à la mission confiée par le tribunal notamment en ce qui concerne la description des désordres et la recherche de leurs causes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions d'une étude que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a produite après expertise devant le tribunal administratif, que les infiltrations d'eau constatées dans les bâtiments ont pour origine, non le défaut d'entretien de certains ouvrages de raccordement ni la simple dégradation de quelques éléments du gros-oeuvre, mais de nombreux décollements et ruptures du complexe d'étanchéité couvrant les deux bâtiments ; que cette désorganisation du complexe d'étanchéité résulte des conditions de l'exécution de travaux de maçonnerie et de la pose de matériau d'étanchéité ; que ces désordres sont imputables tant à l'Entreprise Bollard et à la compagnie métropolitaine des asphaltes, entreprises respectivement chargées du lot maçonnerie et du lot étanchéité, qu'à M. X..., architecte qui était chargé d'une mission générale de direction et de surveillance des travaux ;

Considérant, en second lieu, que les infiltrations d'eau constatées sont de nature à rendre impropres à leur destination les locaux des étages supérieurs des deux bâtiments en cause ;
Considérant, enfin, que la demande du ministre des universités dirigée contre les constructeurs a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 mars 1981, avant l'expiration du délai de 10 ans suivant la réception définitive des travaux prononcée le 26 septembre 1972 ; qu'en admettant même que les nouvelles infiltrations d'eau survenues "à l'automne 1982", dont fait état le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, se soient produites après l'expiration du délai de 10 ans susmentionné, il résulte de l'instruction que ces nouveaux désordres ont la même origine que ceux dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE avait demandé la réparation dans sa demande initiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que la responsabilité de la société anonyme Entreprise Bollard et Cie, de la société anonyme Compagnie métropolitaine des Asphaltes et de M. X... est engagée, à raison des désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'évaluation du préjudice indemnisable :
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le montant de l'indemnité due conjointement et solidairement par les constructeurs à l'Etat soit fixé à 315 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette évaluation n'est pas excessive ;
Sur les intérêts :

Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 315 000 F au taux légal à compter du 3 mars 1981, date d'enregistrement de la demande du ministre des universités devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre conjointement et solidairement à la charge de la société Entreprise Bollard et Cie, de la société Compagnie métropolitaine des Asphaltes et de M. X... les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : M. X..., architecte, la S.A. Entreprise Bollard et Cie et la S.A. Compagnie métropolitaine des asphaltes sont condamnés conjointement et solidairement à verser à l'Etat la somme de 315 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 mars 1981.

Article 3 : Les frais d'expertise, exposés devant le tribunal administratif de Paris sont mis conjointement et solidairement à la charge de M. X..., de la société Entreprise Bollard et Cie et de la S.A. Compagnie métropolitaine des Asphaltes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Entreprise Bollard et Cie, à la S.A. Compagnie métropolitainedes asphaltes et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47610
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - Infiltrations d'eau dans des bâtiments - Mauvaise exécution des travaux de maçonnerie et d'étanchéité des toitures.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Condamnation conjointe et solidaire des entrepreneurs et de l'architecte.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 47610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47610.19870612
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