La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1987 | FRANCE | N°48277

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1987, 48277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1983 et 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE, dont le siège est ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1975 à raiso

n de l'excédent de distribution dont son gérant a bénéficié, d'autre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1983 et 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE, dont le siège est ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1975 à raison de l'excédent de distribution dont son gérant a bénéficié, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des mêmes années ;
2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu :

Considérant que, par décision du 25 avril 1984, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la société requérante le dégrèvement partiel des cotisations de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1975 ; qu'à concurrence desdits dégrèvements, qui s'élèvent, respectivement, à 8 400 F et 8 677 F, les conclusions de la requête sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1940 du code général des impôts en vigueur à la date à laquelle la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE a saisi le tribunal administratif "...3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration..." ;
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels la société requérante a formulé la réclamation qu'elle a adressée au directeur des services fiscaux le 2 février 1978, cette réclamation, à laquelle, d'ailleurs, n'étaient joints que les avertissements relatifs aux compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1973 et 1975, ne peut être regardée comme ayant aussi visé les cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu assignées à la société au titre des mêmes années ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 1940 du code général des impôts, le tribunal administratif a rjeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la société relatives à ces dernières impositions ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1940-3 du code précité, le réclamant peut, dans la limite du dégrèvement qu'il a primitivement sollicité, faire valoir devant le tribunal administratif toutes conclusions nouvelles, à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance ;
Considérant qu'ayant contesté, dans sa réclamation au directeur, le bien-fondé des redressements d'où procèdent les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1975, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE était recevable à présenter, pour la première fois dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, des conclusions tendant à ce que lesdites impositions fussent réduites en application du mécanisme de la "cascade" prévu à l'article 1649 septiès E-1-1° du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE devant le tribunal administratif de Paris et relative à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts alors en vigueur : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1° Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice .. 2. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ..." ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas demandé à bénéficier des dispositions susreproduites du 1-1° de l'article 1649 septiès E du code avant l'établissement des cotisations d'impôt sur les sociétés litigieuses ; que, dès lors, en vertu des dispositions du 2 de ce même article, elle n'est pas en droit de prétendre à ce que les bases de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des années 1973 et 1975 soient déterminées après déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui, à la suite de la vérification générale de sa comptabilité, ont été mis à sa charge au titre des mêmes exercices ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE à concurrence des sommes de 8 400 F et 8 677 F dont elle a été dégrevée d'office au titre de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu mise à sa charge, respectivement, au titre des années 1973 et 1975.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 25 novembre 1982, est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande dela SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE relatives auxcompléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1975.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE et des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PALAIS DU CHAUFFAGE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48277
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies E 1
CGI 1940 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 48277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48277.19870612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award