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12/06/1987 | FRANCE | N°52052

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 52052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 avril 1983 déclarant non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Nice relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé la S.C.P. Widenlocher à le licencier pour motifs économiques ;
2

° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 avril 1983 déclarant non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Nice relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé la S.C.P. Widenlocher à le licencier pour motifs économiques ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.511-1 et L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Yves Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Civile Professionnelle William et Jean Widenlocher,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inspecteur du travail avait reçu le 20 juillet 1976 délégation du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Alpes-Maritimes pour examiner, en ce qui concerne les établissements de 20 salariés les attributions appartenant au directeur départemental en vertu des articles R.921-2 et R.921-3 du code du travail ; qu'ainsi M. Y... n'est fondé ni à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de forme en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de cette prétendue incompétence ni à demander au Conseil d'Etat de constater qu'il n'existe aucune décision tacite d'autorisation de licenciement ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société civile professionnelle WIDENLOCHER était motivée par la décision prise par ladite société de supprimer l'emploi de principal clerc qu'occupait M. Y..., dont les tâches devaient être directement assumées par les deux notaires associés, en raison de la diminution de l'activité de l'office notarial, constatée depuis le début de l'année 1981, et du poids excessif des charges salariales ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'emploi de principal clerc, dans lequel M. Y... n'a pas été remplacé après son départ par Mlle Z..., clerc de deuxième catégorie et dont il n'est pas établi que les deux notaires associés ne pouvaient assumer eux-mêmes les tâches, a été effectivement supprimé, et, d'autre part, que les motifs économiques d'ordre conjoncturel et structurel invoqués par l'employeur pour justifier la suppression de cet emploi ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, et alors qu'l n'appartient pas à l'inspecteur du travail d'apprécier l'opportunité des actions de gestion faites par l'employeur, la décision tacite d'autorisation contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes de Nice et relative à la décision administrative autorisant la société civile professionnelle WIDENLOCHER à licencier l'intéressé pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHAMPMARTIN,à la société civile professionnelle WIDENLOCHER, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Nice et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 52052
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Motifs d'ordre structurel et conjoncturel - Suppression de l'emploi du salarié licencié.


Références :

Code du travail R921-2 et R921-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 52052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52052.19870612
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