La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1987 | FRANCE | N°52945

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 52945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PHILIBERT X... , demeurant Château de la Cascade, Artemare à Virieu-le-Grand 01510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 8 avril 1980 ordonnant un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir qu'il avait présentée et contre la décision du

25 juin 1981 par laquelle le préfet a rejeté cette même demande,
2° a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PHILIBERT X... , demeurant Château de la Cascade, Artemare à Virieu-le-Grand 01510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 8 avril 1980 ordonnant un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir qu'il avait présentée et contre la décision du 25 juin 1981 par laquelle le préfet a rejeté cette même demande,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 20 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-2, R. 315-21 et R. 315-28 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1980 prorogeant de deux mois le délai d'instruction de la demande de lotissement présentée par M. Y... :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain en date du 8 avril 1980 :
Considérant que par ledit arrêté le préfet de l'Ain a décidé qu'il devait être sursis à statuer sur la demande présentée par M. Y... et a ainsi nécessairement prononcé le retrait de l'autorisation tacite dont le requérant était devenu titulaire le 25 mars 1980 ; que dans ces conditions l'annulation de cet arrêté prononcée, par le tribunal administratif en tant qu'il portait sursis à statuer impliquait nécessairement annulation de ce retrait ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, tout en accueillant ses conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il prononçait le sursis à statuer, les a rejetées en tant qu'il retirait l'autorisation tacite ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1981 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté la demande de M. Y... :
Considérant que l'arrêté du 8 avril 1980 a été annulé en tant qu'il ordonnait le sursis à statuer sur la demande de M. Y... par le jugement du tribunal administratif devenu définitif sur ce point ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette annulation porte également sur la décision de retrait d'autorisation tacite résultant nécessairement de la décision de sursis ; qu'ainsi, à la date du 25 juin 1981, l'autorisation de lotissement dont M. Y... était titulaire était devenue définitive et ne pouvait plus être légalement retirée ; que, par suite, l'arrêté attaqué rejetant la demande de lotissement était entaché d'illégalité et le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à son annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de retrait d'autorisation tacite de lotissement résultant de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 8 avril 1980 ordonnant le sursis à statuer sur la demande de l'intéressé, et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du même préfet en date du 25 juin 1981 rejetant ladite demande.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ain en date du 25 juin 1981 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT -Sursis à statuer impliquant nécessairement le retrait de l'autorisation tacite - Effets de l'annulation contentieuse du sursis à statuer


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 52945
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52945
Numéro NOR : CETATEXT000007739703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;52945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award