Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PHILIBERT X... , demeurant Château de la Cascade, Artemare à Virieu-le-Grand 01510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 8 avril 1980 ordonnant un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir qu'il avait présentée et contre la décision du 25 juin 1981 par laquelle le préfet a rejeté cette même demande,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 20 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-2, R. 315-21 et R. 315-28 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1980 prorogeant de deux mois le délai d'instruction de la demande de lotissement présentée par M. Y... :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain en date du 8 avril 1980 :
Considérant que par ledit arrêté le préfet de l'Ain a décidé qu'il devait être sursis à statuer sur la demande présentée par M. Y... et a ainsi nécessairement prononcé le retrait de l'autorisation tacite dont le requérant était devenu titulaire le 25 mars 1980 ; que dans ces conditions l'annulation de cet arrêté prononcée, par le tribunal administratif en tant qu'il portait sursis à statuer impliquait nécessairement annulation de ce retrait ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, tout en accueillant ses conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il prononçait le sursis à statuer, les a rejetées en tant qu'il retirait l'autorisation tacite ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1981 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté la demande de M. Y... :
Considérant que l'arrêté du 8 avril 1980 a été annulé en tant qu'il ordonnait le sursis à statuer sur la demande de M. Y... par le jugement du tribunal administratif devenu définitif sur ce point ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette annulation porte également sur la décision de retrait d'autorisation tacite résultant nécessairement de la décision de sursis ; qu'ainsi, à la date du 25 juin 1981, l'autorisation de lotissement dont M. Y... était titulaire était devenue définitive et ne pouvait plus être légalement retirée ; que, par suite, l'arrêté attaqué rejetant la demande de lotissement était entaché d'illégalité et le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à son annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de retrait d'autorisation tacite de lotissement résultant de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 8 avril 1980 ordonnant le sursis à statuer sur la demande de l'intéressé, et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du même préfet en date du 25 juin 1981 rejetant ladite demande.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ain en date du 25 juin 1981 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre de l'intérieur.