Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... 68260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande qui tendait à ce que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs fut condamnée à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi, la somme de 79 378,65 F augmentée de 2 000 F à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du 10 juillet 1981 ;
2° condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs à lui verser, avec les intérêts au taux légal, la somme de 79 378,65 F augmentée de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1953 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales du commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., épouse Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, homologué par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973, ce statut "ne s'applique de plein droit ni aux agents participant à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par ces compagnies, ni aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été recrutée le 1er avril 1974 en qualité de sténo-dactylographe par la chambre de commerce et d'industrie de Belfort et titularisée le 1er décembre 1974 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permettait de conserver la qualité d'agent statutaire lorsque, après avoir quitté la chambre de commerce et d'industrie de Belfort, elle a accepté le 5 avril 1977 le poste de gestionnaire de l'I.P.C. du Doubs, organisme de formation placé sous l'égide de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1er du statutprécité, ce dernier emploi ne lui conférait pas la qualité d'agent statutaire ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à exciper de cette qualité pour demander à être indemnisée sur cette base du préjudice né de la perte de son emploi et en conséquence à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.