Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant au "Petit Ridrel", route de Flers à La Ferté-Macé 61600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 8 novembre 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de la Ferté-Macé ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée et des intérêts de retard correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis à La Ferté-Macé que M. X... a acquis par adjudication sur saisie immobilière le 16 février 1976 pour un prix de 45 000 F a, après qu'une procédure de réadjudication sur folle enchère eut été engagée à son encontre puis annulée, été revendu par ses propres soins le 16 avril 1977 au prix de 140 000 F ; que M. X... a ainsi réalisé une plus-value dont il doit être regardé comme ayant eu la disposition, alors même que la somme de 140 000 F a été affectée par le notaire chargé de la vente au règlement des frais de la procédure afférents à l'acquisition du bien ainsi qu'à celui des dettes exigibles de M. X... et n'a pas été remise directement à ce dernier ; que cette plus-value était, dès lors, imposable en vertu de l'article 150 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la fraction de l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 qui lui a été assignée à raison de la plus-value contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.