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12/06/1987 | FRANCE | N°56098

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 juin 1987, 56098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1984 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. FICHANT Y..., demeurant ... 57290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Séremange soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à l'occasion d'un accident dont il fut victime dans la piscine municipale ;
2° condamne la commune de S

remange à lui allouer une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
3° ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1984 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. FICHANT Y..., demeurant ... 57290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Séremange soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à l'occasion d'un accident dont il fut victime dans la piscine municipale ;
2° condamne la commune de Séremange à lui allouer une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
3° ordonne une expertise pour déterminer les différents taux d'incapacité subie du fait de cet accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la commune de Séremange et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la C.P.A.M. de Thionville,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'accident dont a été victime, dans le bassin de la piscine municipale de Seremange, M. Y... FICHANT, qui a heurté violemment un autre nageur qui remontait à la surface après avoir plongé, est imputable à l'imprudence et à l'inattention de la victime, qui a plongé du bord du bassin, perpendiculairement à l'axe de celui-ci, dans la zone utilisée par les usagers des plots et tremplins installés à cet effet, et sans s'assurer de la présence d'un autre nageur ; qu'en admettant même que les deux maîtres-nageurs en service n'aient pas fait preuve d'une vigilance suffisante, ils n'auraient en tout état de cause pas été en mesure de s'opposer au plongeon de M. X... ; que l'un d'entre eux, aussitôt alerté, est intervenu rapidement ; qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles M. X..., qui n'avait pas perdu conscience, a été sorti de l'eau et transporté à l'infirmerie, aient un lien de causalité avec la gravité des séquelles de l'accident ; que, si le maître-nageur n'a pas signalé à l'ambulancière appelée par lui, que la victime s'était plainte de "fourmillements" dans les jambes, cette circonstance ne révèle pas une faute de cet agent municipal, qui pouvait ignorer la gravité de ce symptôme ; qu'enfin les conditions de transport du blessé dans un établissement hospitalier ne sont en tout état de cause pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Séremange ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Séremange soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;
Article 1er : La requête de M. FICHANT Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FICHANT Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, au maire de la commune de Séremange et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 56098
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - Piscine municipale - Accident survenu à un usager - Imprudence et inattention de la victime.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Imprudence et inattention d'un usager d'une piscine municipale.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 56098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56098.19870612
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