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12/06/1987 | FRANCE | N°56367

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1987, 56367


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Quartier Saint-Vincent à Apt 84400 , représenté par Me Henri Bouvet, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, du 30 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1981 ;
2° lui

accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
3° lu...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Quartier Saint-Vincent à Apt 84400 , représenté par Me Henri Bouvet, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, du 30 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1981 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
3° lui accorde le remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : "1...le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 288 du même code, et de l'article 179 auquel celui-ci renvoie, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, les déclarations exigées des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de leur chiffre d'affaires réel est, s'il relève de ce régime, taxé d'office ;
Considérant que M. X... a entrepris, à APT, le 1er janvier 1975, l'exploitation d'un fonds de commerce de vêtements de confection, et qu'au titre des années 1976 à 1979, au vu des chiffres d'affaires qu'il a déclarés selon les modalités prévues pour les contribuables relevant du régime du forfait, il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée suivant ce régime; que l'administration a, en 1980, procédé à la vérification de la comptabilité de son entreprise et à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'à la suite de ces vérifications, l'inspecteur, ayant estimé que les déclarations souscrites par le contribuable en vue de la détermination des forfaits étaient inexactes et que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait, dès la première année d'exploitation et au cours de chacune des années suivantes, excédé la limite de 500 000 F au-delà de laquelle le régime forfaitaire cesse d'être applicable, a prononcé la caducité des forfaits précédemment arrêtés au titre de ces quatre années et décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'établissement de nouveaux forfaits ; que, faute pour M. X... d'avoir produit les déclarations exigées des contribuables imposables d'après leur chiffre d'affaires réel, l'administration l'a taxé d'office sur la base de ses recettes reconstituées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir examiné, dans un premier temps, des documents comptables de l'entreprise contradictoirement avec les représentants de la société d'expertise comptable dont M. X... s'était assuré l'assistance et dans les bureaux de cette société, les a emportés en l'absence d'une demande écrite, en ce sens, du contribuable ou de ses conseils ; que la vérification, dès lors, s'est poursuivie en méconnaissance des garanties que le contribuable tenait des dispositions des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts, alors en vigueur, et que M. X... est, par suite, fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité ;
Considérant que, si l'administration prétend que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'examen des opérations effectuées sur les comptes bancaires du contribuable, auquel a également procédé le vérificateur en usant de son droit de communication, ferait apparaître des règlements d'achats faits annuellement pour les besoins du commerce de M. X... d'un montant tel que, compte tenu de la variation des stocks de l'entreprise ressortant des déclarations produites par l'intéressé lui-même, le produit des ventes excéderait nécessairement au cours de chacune des années vérifiées le chiffre d'affaires limite de 500 000 F, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la notification de redressement du 11 décembre 1980, qui fait principalement état des minorations d'achats constatées au cours de la vérification de comptabilité, que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office a procédé, en fait, des constatations effectuées à l'occasion de cette vérification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 a été irrégulièrement établi, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui en accorder la décharge ;
Sur les conclusions à fin de remboursement de frais :
Considérant que si M. X... demande le remboursement de frais d'instance, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de suppression d'écrit injurieux :
Considérant que le terme dont M. X... demande la suppression du mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du budget ne peut être regardé comme présentant le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait cette mesure en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, du 30 novembre 1983, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti autitre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56367
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Emport de documents comptables - Emport irrégulier - Conséquence - Droit de communication exercé parallèlement - Substitution de base légale impossible, la notification montrant que le redressement procède de la vérification.

19-01-03-01-02-04 Un contribuable a fait l'objet d'une vérification de comptabilité irrégulière du fait d'un emport de documents. Si l'administration prétend que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'examen des opérations effectuées sur les comptes bancaires du contribuable, auquel a également procédé le vérificateur en usant de son droit de communication, ferait apparaître des règlements d'achats d'un montant tel que le produit des ventes excèderait nécessairement le chiffre d'affaires limite du forfait, il résulte de l'instruction et notamment des termes-mêmes de la notification de redressements, qui fait principalement état des minorations d'achats constatées au cours de la vérification de comptabilité, que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office a procédé, en fait, des constatations effectuées à l'occasion de cette vérification. Décharge.


Références :

CGI 302 ter 1, 288, 179, 1649 septies, 1649 septies F
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 56367
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56367.19870612
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