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12/06/1987 | FRANCE | N°62363

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 62363


Vu 1° , sous le n° 62 363, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS, représentée par son président en exercice, domicilié ... à Paris 75009 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu 2° sous le n° 62 364, enregistré au secrétariat du Contentieux le 7 septembre 1984,

la requête, enregistrée le 7 janvier 1985, le mémoire complémentaire prés...

Vu 1° , sous le n° 62 363, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS, représentée par son président en exercice, domicilié ... à Paris 75009 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu 2° sous le n° 62 364, enregistré au secrétariat du Contentieux le 7 septembre 1984, la requête, enregistrée le 7 janvier 1985, le mémoire complémentaire présentés pour l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS, représentée par son président en exercice domicilié ... à Paris 75009 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 juillet 1984, relatif aux études doctorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 71-140 du 19 février 1971, modifié par le décret n° 83-142 du 25 février 1983 ;
Vu le décret n° 73-226 du 27 février 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-140 du 19 février 1971 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par le décret n° 83-142 du 25 février 1983 : "En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; qu'il n'est pas contesté que, les 2 et 19 mars 1984, le conseil national ne siégeait pas en session plénière ; que l'avis rendu par cet organisme sur le décret du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et sur l'arrêté du même jour relatif aux études doctorales a pu être valablement émis par la section permamente, qui était régulièrement composée, et où siégeait un nombre de membres supérieur au quorum ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'obligeaint le ministre de l'éducation nationale à recueillir l'avis de l'union requérante préalablement à la publication du décret et de l'arrêté attaqués, alors même que les établissements d'enseignement supérieur, dans leur ensemble, et certaines organisations syndicales auraient été consultées ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que le moyen tiré de ce que la procédure suivie avant l'intervention du décret du 5 juillet 1984 et de l'arrêté du même jour serait irrégulière, doit être rejeté ;
Sur la légalité du décret du 5 juillet 1984 :
Considérant que le décret attaqué qui, en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 a dressé la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, a modifié la liste antérieurement dressée par le décret n° 73-226 du 27 février 1973 en supprimant les diplômes de docteur de 3° cycle, docteur-ingénieur et docteur d'X..., pour y substituer un diplôme unique de doctorat et en instituant un nouveau diplôme d'habilitation ; que ces modifications ont pour seul objet la mise en oeuvre des dispositions de l'article 16 de la loi précitée ; que les dispositions de l'article 2 de la même loi, qui se bornent à rappeler les missions de l'enseignement supérieur, ne font pas obstacle auxdites modifications ; qu'à supposer même que les dispositions critiquées aient pour effet de rendre plus difficile la reconnaissance mutuelle des diplômes de doctorat européens, ce qui d'ailleurs est contredit formellement par les pièces du dossier, une telle circonstance serait sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que, dans ces conditions, l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS n'est pas fondée à demander l'annulation dudit décret, qui n'a pas de portée rétroactive et ne porte par lui-même aucune atteinte illégale ni aux droits acquis, ni aux prérogatives des docteurs d'Etat et docteurs-ingénieurs, ni à l'égalité des citoyens pour l'accés aux fonctions publiques, ni au principe d'égalité des fonctionnaires titulaires d'un même grade ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 1984 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS présente les mêmes moyens que ci-dessus, qui doivent être écartés par les mêmes motifs ;
Considérant que l'Union requérante demande également l'annulation de l'arrêté attaqué, par voie de conséquence ; que, compte tenu de ce qui précède, cette prétention doit être écartée ;
Considérant en outre que, pour demander l'annulation de l'article 11 de l'arrêté attaqué, qui autorise le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur à dispenser certains candidats aux études doctorales du Diplôme d'Etudes appronfondies, l'Union requérante soutient que le ministre de l'éducation nationale était seul compétent pour accorder légalement de telles dérogations ; que s'il résulte en effet des dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée que : "les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ... sont définies par le ministre de l'éducation nationale" ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre délègue aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur le pouvoir de déroger à certaines des règles communes ainsi définies ; qu'ainsi les dispositions critiquées, qui ne font d'ailleurs que reproduire les dispositions antérieurement en vigueur, ne sont pas illégales ;
Considérant qu'en subordonnant à l'autorisation du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition du conseil scientifique, l'accès des docteurs d'Etat à la direction de thèses ou de travaux universitaires, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à édicter, en application de l'article 4 du décret du 5 juillet 1984 susvisé, certaines dispositions transitoires pour la mise en oeuvre dudit décret ; que les dispositions de l'article 12 n'introduisent entre les intéressés aucune discrimination illégale et ne portent aucune atteinte au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, qui est sans application en l'espèce ; que les dispositions de l'article 16 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une discrimination illégale au détriment des docteurs des disciplines non scientifiques ; que, dès lors, l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DES DOCTEURS D'ETAT ET DOCTEURS INGENIEURS et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62363
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Articles 16 et 17 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 - Décret 84-573 du 5 juillet 1984 dressant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et instituant un diplôme unique de doctorat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE - Attributions - Section permanente - Procédure régulière.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 26 JANVIER 1984 - [1] Articles 16 et 17 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 - Liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur - Décret du 5 juillet 1984 - Institution d'un diplôme unique de doctorat - Légalité - [2] Dérogations - Arrêté autorisant le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur à dispenser certains candidats aux études doctorales du diplôme d'études approfondies - Légalité.


Références :

Arrêté ministériel du 05 juillet 1984 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret 71-140 du 19 février 1971 art. 8
Décret 73-226 du 27 février 1973
Décret 83-142 du 25 février 1983
Décret 84-573 du 05 juillet 1984 décision attaquée confirmation
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 2, art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 62363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62363.19870612
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