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12/06/1987 | FRANCE | N°62365

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 62365


Vu la requête sommaire enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "FEDERATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ETAT ET DES DOCTEURS DE 3e CYCLE", représentée par son président en exercice, domiciliée ... à Paris 75008 , et tendant à l'annulation du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :r> - le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations...

Vu la requête sommaire enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "FEDERATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ETAT ET DES DOCTEURS DE 3e CYCLE", représentée par son président en exercice, domiciliée ... à Paris 75008 , et tendant à l'annulation du décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de l'Association "FEDERATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ETAT ET DES DOCTEURS DE 3e CYCLE" F.N.A.D. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête présentée pour l'association "FEDERATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ETAT ET DES DOCTEURS DE 3e CYCLE" enregistrée le 7 septembre 1984, annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 7 janvier 1985 aucun mémoire complémentaire n'avait été enregistré au secrétariat de la section du contentieux ; que dans ces conditions, la FEDERATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ETAT ET DES DOCTEURS DE 3e CYCLE doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, être réputée s'être désistée de sa requête à la date du 7 janvier 1985 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association "FEDERATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ETAT ET DES DOCTEURS DE 3e CYCLE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "FEDERATION NATIONALE DES DOCTEURS D'ETAT ET DES DOCTEURS DE 3e CYCLE", au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62365
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT -Désistement d'office [Art. 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié] - Défaut de production dans les délais d'un mémoire complémentaire annoncé.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 84-573 du 05 juillet 1984 décision attaquée

Cf. affaire identique du même requérant : 62366


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 62365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62365.19870612
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