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12/06/1987 | FRANCE | N°65034

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 juin 1987, 65034


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos X... IBARRA, demeurant chez Mme Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 novembre 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié, présentée le 18 mai 1982 ;

2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu le...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos X... IBARRA, demeurant chez Mme Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 novembre 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié, présentée le 18 mai 1982 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Carlos X... IBARRA,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être présentée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la commission en date du 6 novembre 1984 est suffisamment motivée et ne comporte pas d'éléments contradictoires ou de nature à empêcher le juge de cassation d'exercer régulièrement son contrôle ;
Considérant, d'autre part, qu'en constatant que les énonciations de certaines attestations produites par le requérant quelques jours avant l'audience ne faisaient que reprendre celles du recours présenté devant elle, la commission des recours des réfugiés s'est bornée à relever un élément de fait dont elle pouvait légalement tenir compte pour apprécier la valeur probante de ces pièces ; qu'en leur déniant une telle valeur en l'espèce, les juges du fond ont procédé à une appréciation qui, dès lors qu'elle ne dénaturait pas lesdites pièces, ni l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'en ne retenant pas le moyen tiré de la situation générale au pays basque espagnol, la commission des recours des réfugiés, qui a procédé à l'examen particulier de la situation individuelle du requérant, n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations précitées de la Convention de Genève ;

Considérant qu'il résule de tout ce qui précède que M. X... IBARRA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... IBARRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... IBARRA et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 65034
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Appréciation de la valeur probante des documents.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 65034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65034.19870612
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