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12/06/1987 | FRANCE | N°65225

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 65225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE REIMS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Charles X..., demeurant ... Porte de Ménimontant à Paris 75020 , la décision du 28 mai 1984 du

maire de Reims mettant M. X... en demeure de procéder à la démolition ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE REIMS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Charles X..., demeurant ... Porte de Ménimontant à Paris 75020 , la décision du 28 mai 1984 du maire de Reims mettant M. X... en demeure de procéder à la démolition d'un immeuble menaçant ruine lui appartenant, sis ... ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.511-1 et suivants ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la VILLE DE REIMS et de Me Goutet, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cas où un bâtiment menaçant ruine est cause d'un péril grave et imminent, constaté par un expert, le maire, aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et, notamment, l'évacuation de l'immeuble" et que "dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables" ;
Considérant que, par décision en date du 28 mai 1984, prise sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Reims a mis en demeure M. X... de faire procéder, sans délai, à la démolition d'un immeuble lui appartenant, ... ; que cette mesure, dont l'exécution devait entraîner la disparition définitive du bâtiment, ne peut être regardée comme l'une des mesures provisoires que le maire peut prendre en vertu de l'article L.511-3 précité ; qu'il n'est invoqué aucune circonstance exceptionnelle qui aurait autorisé le maire de Reims à ordonner la démolition de l'immeuble sans observer les formalités prescrites à l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes, le maire peut ordonner la démolition des immeubles menaçant ruine, il ne peut le faire que dans le cas où ces immeubles sont exposés à des dangers provenant de causes extérieures à l'immeuble ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que tel ait été le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE REIMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 28 mai 1984 du maire de Reims mettant en demeure M. X... de faire procéder à la démolition de son immeuble ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE REIMS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE REIMS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 65225
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -Procédure de péril - Péril imminent [art. L511-3 du code de l'urbanisme] - Mesures pouvant être ordonnées par le maire


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-2
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 65225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65225.19870612
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