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12/06/1987 | FRANCE | N°66927

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 juin 1987, 66927


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 66 927, présentés pour la Société Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft L.T.U. , dont le siège est Flughafen Halle 8 à Dusseldorf République Fédérale d'Allemagne , représentée par ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la d

écision implicite du ministre des transports refusant de lui allouer une...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 66 927, présentés pour la Société Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft L.T.U. , dont le siège est Flughafen Halle 8 à Dusseldorf République Fédérale d'Allemagne , représentée par ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports refusant de lui allouer une indemnité de 11 000 000 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi à la suite de la grève du zèle des contrôleurs aériens en France au cours de l'été 1978, d'autre part condamne l'Etat à lui payer cette indemnité ;
2° annule ladite décision et prononce ladite condamnation,
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 11 juillet 1985 sous le n° 66-928 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Spantax SA dont le siège est Passeo de la Castellana n° 181 à Madrid Espagne , représentée par ses administrateurs en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre des transports refusant de lui allouer une indemnité de 3 505 637 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi à la suite de la grève du zèle des contrôleurs aériens en France au cours de l'été 1978, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;
2° annule ladite décision et prononce ladite condamnation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société LUFTTRANSPORT UNTERNEHMEN KOMMANDITGESELLSCHAFT L.T.U. et de la société Spantax S.A. et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du ministre des transports,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft et de la Société Spantax sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents chargés du contrôle de la navigation aérienne ont, pendant l'été 1978, provoqué des perturbations sporadiques du transport aérien au-dessus du territoire français en pratiquant notamment une "grève du zèle" destinée à soutenir des revendications professionnelles ; qu'un certain nombre d'appareils de sociétés Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft et Spantax ont dû être déroutés ou que leurs vols ont été retardés voire annulés ;
Considérant d'une part que si ce mouvement collectif était prohibé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1964 les manquements disciplinaires ainsi commis par chacun des agents participant aux mouvements n'ont pas de liens directs avec le préjudice subi par les usagers du service ; que ceux-ci peuvent seulement se prévaloir, soit de la faute commise par l'Etat en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du service, soit de l'atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques résultant du préjudice anormal qu'ils auraient éprouvé de ce fait ;
Considérant d'autre part que si le gouvernement s'est abstenu de réquisitionner les agents chargés du contrôle de la navigation aérienne ou d'engager contre eux des poursuites disciplinaires et s'est efforcé de rétablir par d'autres moyens la continuité du service public, cette attitude ne révèle pas dans les circonstances de l'affaire de carence systématique constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte clairement des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par décret du 31 mai 1947, et de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol du 13 décembre 1960, publiée par décret du 19 mars 1963, qu'elles ne lui imposaient aucune obligation qu'il ait méconnu en l'espèce ;

Considérant enfin que les sociétés Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft et Spantax dont une partie importante de l'activité s'exerce en dehors de l'espace aérien français et n'a donc pas été affectée par le mouvement dont s'agit et qui ont pu au surplus dérouter une partie de ceux de leurs vols qui devaient emprunter cet espace aérien ne se sont pas trouvées en l'espèce dans une situation différente de celle de l'ensemble des usagers des aéroports ou des activités liées au transport aérien ; que le préjudice qu'elles ont subi ne présente pas de gravité et de spécialité suffisantes pour engager à leur égard la responsabilité de l'Etat en l'absence de faute ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les sociétés Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft et Spantax ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : Les requêtes des sociétés Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft et Spantax sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Lufttransport Unternehmen Kommanditgesellschaft, à la Société Spantaxet au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 66927
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE - Absence - Grève illicite des contrôleurs aériens - Abstention de l'administration à faire usage du pouvoir de réquisition ou de sanction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Absence - Manquements disciplinaires commis par des agents du service public illégalemment en grève - Préjudice subi par les usagers.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Absence - Grève illicite des contrôleurs aériens - Compagnie dont l'activité s'exerce essentiellement en dehors du territoire français.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - Contrle de la navigation aérienne - Grève illicite des contrôleurs - Responsabilité.


Références :

. Convention du 13 décembre 1960 Eurocontrol sécurité navigation aérienne
. Décret 63-332 du 19 mars 1963
Convention du 07 décembre 1944 Chicago aviation civile
Décret 47-974 du 31 mai 1947
Loi 64-650 du 02 juillet 1964 art. 2

Cf. Décision 1985-11-06, Société Condor-Flugdienst, n° 48630


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 66927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66927.19870612
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