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12/06/1987 | FRANCE | N°68858

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1987, 68858


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 15 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... née Y... Louise, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Lauren

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2° rétablisse Mme X... aux rôles de l'im...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 15 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... née Y... Louise, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Laurent du Var Alpes-Maritimes ,
2° rétablisse Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1975 : "I - 1 - Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis sont soumises à l'impôt sur le revenu ... 2 - Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance ... 3 - Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole... ou de terrains supportant une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de cession ... ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole .. dont le prix de cession .. n'excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par décret compte tenu, notamment, de la nature des cultures" ; qu'en vertu de ces dispositions, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un terrain que le contribuable affectait à l'usage agricole pour un prix excédant le chiffre-plafond visé au 3 ci-dessus n'est pas imposable, si l'intéressé établit que le cessionnaire a acquis ce terrain, et que le prix de cession a été déterminé, en considération d'autres éléments que la vocation particulière dudit terrain à être bâti ou rattaché à un ensemble bâti ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 12 mars 1975, les consorts X... ont cédé à la société en nom collectif "Société niçoise pour l'achat et la vente d'immeubles" SONAVI un terrain de 3 ha, 61 a, 1 ca qu'ils avaient exploité en cultures florales, dont 141 m2 supportant une construction de faible importance, au lieudit "Cremat", sur le territoire de la commune de Nice, Alpes-Maritimes , dans un site dont le sol était propre à l'extraction de matériaux ; que l'acte de cession stipulait, d'une part, que l'acquéreur s'interdisait de construire pendant une durée de cinq ans et, d'autre part, que le terrain était vendu pour un prix de 1 470 000 F, dont 570 000 F pour la partie construite, soit, compte tenu des superficies ci-dessus, 25,02 F le m2 pour la partie non construite, chiffre légèrement supérieur au prix-plafond de 25 F le m2 prévu pour les cultures florales par l'article 41 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du 3 de l'article 150 ter - I du code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "SONAVIM", qui était formée de six entreprises de travaux publics ayant soumissionné le 14 mars 1974 en vue de la fourniture et de la mise en oeuvre de matériaux pour l'exécution de remblais nécessaires à l'extension de l'aéroport de Nice et qui a bénéficié à cette fin les 10 avril et 28 mai 1975 d'autorisations d'occupation temporaire de certaines parcelles comprises dans le site de Cremat, lesquelles ont, d'ailleurs, été effectivement utilisées ultérieurement y compris le terrain acquis des consorts X..., comme zone d'extraction de matériaux, n'avait pas pour objet la réalisation d'opérations de construction et d'urbanisation, même si, comme elle y a été expressément conviée par lettre du directeur départemental de l'équipement du 6 février 1974, elle s'est déclarée prête à étudier avec l'administration au mois d'avril 1974 les perspectives d'utilisation et d'aménagement du site après achèvement des travaux d'extraction des matériaux ;
Considérant que, dans ces conditions et alors surtout que le plan d'urbanisme directeur de la commune de Nice approuvé le 27 novembre 1962 et seul applicable à la date de la cession classait le site de Crémat en zone rurale et y soumettait les constructions non agricoles à des restrictions sévères, la circonstance que le prix de cession du terrain a excédé, respectivement, la valeur des constructions à usage de résidence à proximité de l'agglomération niçoise et la valeur moyenne des terrains à usage horticole dans la région, à la même époque, trouve une explication suffisante dans les qualités spécifiques du site d'extraction ; que Mme X... doit, ainsi, être regardée comme apportant les justifications, au sens du I-3 de l'article 150 ter du code, que les consorts X... n'ont pas cédé un "terrain à bâtir" ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... la décharge des impositions contestées, auxquelles elle avait été assujettie, à raison de la part lui revenant dans la plus-value réalisée par les consorts X... à l'occasion de la cession du terrain dont s'agit ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68858
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter I 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 68858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68858.19870612
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