Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à PARIS 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 1983 du directeur du bureau de l'aide sociale de Paris refusant de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit admis à la Résidence de la Perle Paris 3ème ou à défaut la Résidence l'Aqueduc à Cachan ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient au bureau d'aide sociale de Paris d'imposer les conditions d'âge pour l'admission dans ses foyers ; qu'ainsi il a pu légalement décider de n'accueillir dans ses établissements que des personnes âgées d'au moins soixante ans ; que saisi d'une demande d'admission dans ces établissements de M. X..., né le 27 avril 1927, il a, en application de cette décision, refusé de l'admettre ; que les circonstances que d'une part, l'intéressé avait été dans le passé admis par dérogation le 20 mai 1981 dans un établissement dépendant du bureau d'aide sociale de Paris à Fontenay-aux-Roses, et que d'autre part, le bureau d'aide sociale lui avait proposé le 1er juin 1982 un logement à Cachan sont sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. X... qui ne tenait un droit à obtenir un logement ni des possibilités qui lui avaient été offertes antérieurement ni des termes de la convention susmentionnée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du bureau d'aide sociale de Paris refusant de faire droit à sa demande d'admission dans l'une des résidences précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au bureau d'aide sociale de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.