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12/06/1987 | FRANCE | N°70841

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 70841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant 62 place des Corps Saints à Avignon 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Avignon soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 16 juin 1978 et soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables,

2° déclare la ville d'Avignon responsable dudit accident et la condamne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant 62 place des Corps Saints à Avignon 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Avignon soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 16 juin 1978 et soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables,
2° déclare la ville d'Avignon responsable dudit accident et la condamne à lui verser la somme de 42 150 F au titre des préjudices qu'il a subis ainsi qu'à la garantie de l'intégralité des sommes que le tribunal de grande instance d'Avignon pourrait le condamner à verser à Mlle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Didier Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville d'Avignon,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 juin 1978, M. Y... qui, circulant en cyclomoteur dans la ville d'Avignon, venait de la rue des Fourbisseurs et roulait en direction de la rue Prevot, a emprunté la voie sud de la place Saint-Didier et est entré en collision avec la voiture conduite par Mlle X... qui circulait en sens inverse sur cette voie ; que le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Avignon soit déclarée responsable des conséquences de cet accident et condamnée tant à l'indemniser des dommages qu'il a personnellement subis qu'à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui par la juridiction judiciaire saisie par Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville d'Avignon avait fait placer le 14 avril 1978 sur la place Saint-Didier une signalisation, composée d'un panneau directionnel et d'un fléchage au sol, indiquant aux usagers venant de la rue des Fourbisseurs et se dirigeant vers la rue Prevot qu'ils devaient emprunter exclusivement la voie nord de la place, tandis que la voie sud était réservée aux usagers allant de la rue Prevot vers la rue des Fourbisseurs ; qu'il n'est établi ni que le panneau directionnel était posé dans un emplacement difficilement visible, ni que subsistaient les traces de l'ancien fléchage au sol autorisant les usagers venant de la rue des Fourbisseurs à emprunter la voie sud de la place Saint-Didier ;
Considérant, il est vrai, que l'arrêté municipal modifiant le sens de circulation sur la voie sud de ladite place n'a été pris que le 30 octobre 1978, alors que, comme il a été dit ci-desus, la signalisation correspondant à cette modification avait été mise en place dès le 14 avril 1978 ;

Mais considérant que, d'une part, si la présence d'une signalisation routière établie sans que la réglementation correspondante ait été préalablement édictée par l'autorité compétente est constitutive d'une faute de l'autorité chargée de la police de la circulation, cette faute n'a pas de lien avec l'accident dont M. Y... a été victime et qu'il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une telle faute pour soutenir que la responsabilité de la ville d'Avignon est engagée à son égard dès lors que l'accident litigieux est entièrement imputable à la faute qu'il a lui-même commise en ne respectant pas la signalisation qui lui interdisait de s'engager sur la voie sud de la place Saint-Didier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à lala commune d'Avignon, à la Caisse mutuelle régionale de Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70841
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Exonération totale - Absence de respect de la signalisation routière.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 70841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70841.19870612
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