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12/06/1987 | FRANCE | N°70909

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 70909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAPONNAY Rhône , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1984 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Rhône a autorisé la société Capelli à lotir un terrain au lieudit "Leyrien", COMMUNE

DE CHAPONNAY ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAPONNAY Rhône , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1984 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Rhône a autorisé la société Capelli à lotir un terrain au lieudit "Leyrien", COMMUNE DE CHAPONNAY ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Commune de Chaponnay,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen de légalité externe :

Considérant que devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE CHAPONNAY Rhône n'avait exposé que des moyens de légalité interne à l'appui des conclusions de sa demande qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1984 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Rhône, a accordé à la société "J.C. Capelli" l'autorisation de lotir un terrain situé au lieudit "Leyrien" sur le territoire de cette commune ; que, par suite, le moyen de légalité externe que ladite commune présente pour la première fois en appel en faisant valoir que la procédure consultative prévue par l'article R.315-25-2° du code de l'urbanisme n'a pas été respectée, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions des articles R.111-9 et R.111-10 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-9 du code de l'urbanisme : "Les lotissements ... doivent être desservis par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature .." ; que si l'article R.111-10 dudit code dispose qu'"en l'absence de réseaux publics le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs ..", l'article R.111-11 du même code prévoit que "des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le système d'assainissement individuel retenu par le projet de lotissement constitué de sept parcelles qui ont toutes une superficie d'au moins 1500 m 2, ne présente pas d'inconvénient d'ordre hygiénique ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération ..." ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la commune requérante, la disposition du premier alinéa de l'article R. 315-28 ci-dessus rappelé n'était pas applicable à la demande d'autorisation de la société "J.C. Capelli", dès lors que d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 124-1-b du code de l'urbanisme que le plan sommaire d'urbanisme de Chaponnay approuvé par arrêté du 17 juin 1971 ne pouvait plus produire d'effets après le 1er janvier 1981 ; que, d'autre part, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise approuvé le 20 mars 1978 ne constituait pas un document d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols au sens de la même disposition, et qu'enfin, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAPONNAY dont l'établissement avait été prescrit depuis 1976 n'avait pas encore été rendu public à la date de la délivrance de l'autorisation de lotir ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui du moyen tiré d'une violation de la disposition du deuxième alinéa de l'article R.315-28, la commune requérante soutient que des demandes de permis de construire des habitations sur les parcelles devant résulter de la division du terrain à lotir ne pourraient qu'être rejetées pour les raisons qui sont mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.111-4, à l'article R.111-13 et à l'article R.111-14-1-a du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, que si en vertu de la disposition du deuxième alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire sur des terrains "peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ...", il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de la position et de la configuration de la voie qui doit, à partir du chemin départemental n° 152, donner accès au terrain à lotir en vue de la construction de sept habitations individuelles, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions de la desserte du lotissement en projet, ne faisaient pas apparaître pour la sécurité des usagers, un risque qui serait de nature à justifier un rejet des demandes de permis de construire sur les terrains faisant partie de ce lotissement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-13 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; que si la commune requérante soutient que les sept constructions de maisons individuelles que prévoit le projet de lotissement nécessiteront d'une part un renforcement des réseaux de distribution d'eau et d'électricité qui desservent actuellement le terrain à lotir, et d'autre part la création d'équipements publics nouveaux, notamment en matière scolaire, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'il doive en résulter pour elle des dépenses hors de proportion avec ses ressources actuelles ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la localisation du terrain à lotir dans une partie du territoire communal qui comporte déjà des constructions, et à la consistance des équipements publics qui desservent ce secteur, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les constructions d'habitations prévues par le projet de lotissement n'étaient pas incompatibles avec la disposition de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme d'après laquelle "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ;
Sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû surseoir à statuer jusqu'à la publication du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en estimant que le projet de lotissement n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols en cours d'étude, et en s'abstenant par suite d'user de la faculté de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAPONNAY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAPONNAY, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à lasociété "J.C. Capelli".


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 70909
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT - Autorisation de lotir - Légalité au regard des articles R111-9 - R111-10 - R315-28 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Sursis à statuer.


Références :

Code de l'urbanisme R315-25 2, L124-1 b, R111-13, R111-14-1 a, R111-4 al. 2, R111-9, R111-10, R111-11, R315-28 al. 1, AL. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 70909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70909.19870612
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