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12/06/1987 | FRANCE | N°71126

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 71126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., docteur en médecine demeurant ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 150 000 F, tous intérêts confondus à la date du jugement, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une faute

du Président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corse ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., docteur en médecine demeurant ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 150 000 F, tous intérêts confondus à la date du jugement, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une faute du Président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corse ;
2° condamne l'ordre des médecins à lui verser la somme de 640 000 F, avec intérêts à compter de la demande initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une plainte déposée par un confrère à l'encontre du docteur X..., le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Corse, au lieu de transmettre cette plainte au Conseil régional, a chargé son Président de demander aux diverses compagnies d'assurances qui employaient le requérant, de ne plus lui confier d'expertises dans le département ; que, par lettres du 17 juin 1972, le Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Corse a demandé à diverses compagnies d'assurances de ne plus confier d'expertises au docteur X... sur le territoire de la Corse ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au conseil départemental pour effectuer de telles démarches, qui ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité del'ordre des médecins ; que le requérant n'établit pas qu'en condamnant l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 150 000 F, le tribunal administratif de Bastia a fait une insuffisante appréciation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette faute ;
Considérant cependant que le docteur X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 29 mai 1973, date à laquelle, en assignant l'ordre des médecins de la Corse devant le tribunal de grande instance de Paris, il a signifié à l'administration sa première demande d'indemnité ;
Article 1er : L'indemnité de 150 000 F, que l'ordre des médecins a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 mai 1985, portera intérêt au taux léga à compter du 29 mai 1973.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 3 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Ordres professionnels - Décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins comportant l'usage de prérogatives de puissance publique [sol - impl - ] [1].

17-03-02-07-04, 55-01-01, 55-01-02-01-03 A la suite d'une plainte déposée par un confrère à l'encontre d'un médecin, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Corse, au lieu de transmettre cette plainte au conseil régional, a chargé son président de demander aux diverses compagnies d'assurances qui employaient ledit médecin de ne plus lui confier d'expertises dans le département. Par lettres du 17 juin 1972, le président du conseil départemental a effectivement demandé à diverses compagnies d'assurances de ne plus confier d'expertises à l'intéressé sur le territoire de la Corse.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - Contentieux - Acte unilatéral d'un conseil départemental de l'ordre des médecins comportant l'usage de prérogatives de puissance publique - Compétence du juge administratif [sol - impl - ] [1].

17-03-02-07-04, 55-01-01 Le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité intentée par le médecin contre l'Ordre des médecins à raison du préjudice subi par lui du fait de la décision - illégale - prise à son encontre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX - Conseil départemental ayant demandé aux diverses compagnies d'assurances qui employaient un médecin de ne plus lui confier d'expertises - Illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Ordre des médecins.

55-01-02-01-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au conseil départemental pour effectuer de telles démarches, qui ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Ordre des médecins.


Références :

1.

Rappr. 1973-02-21, Cottes, p. 163


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 71126
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71126
Numéro NOR : CETATEXT000007741118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;71126 ?
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