Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à L'Hay-Les-Roses 94240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 juin 1984 par le directeur de l'Office national d'immigration en vue du recouvrement d'une somme de 5 980 F au titre de la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail, d'autre part à la condamnation de l'office national d'immigration au paiement d'une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice causé par cette décision ;
2° annule cet état exécutoire et condamne l'Office à verser l'indemnité sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Da X..., salarié de l'entreprise d'électronique portugaise Facitel, a régulièrement été "détaché" en application de la convention franco-portugaise du 29 juillet 1971 dans l'entreprise de M.
Y...
, fabriquant de tubes cathodiques, pour y occuper un emploi pendant la période de six mois du 12 octobre 1982 au 11 avril 1983 ; qu'après avoir obtenu le 15 avril 1983 un contrat de travail d'une durée d'un an pour continuer à exercer ses fonctions dans l'entreprise de M.
Y...
, M. Da X... a sollicité la délivrance d'une carte de travail qui lui a été refusée par une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne en date du 7 juin 1983, confirmée, sur recours gracieux de M. Y..., par une décision du 30 juin 1983 de cette même autorité ; qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 18 juillet 1983 dans l'atelier de M. Y..., le contrôleur du travail du Val-de-Marne a constaté "la présence au travail de M. Da X... ... occupé à restaurer un four destiné à rénover les tubes cathodiques" ; qu'ainsi et alors même que M. Da X... aurait été licencié par M. Y... le 30 juin 1983 et que l'intéressé qui habitait dans une chambre contiguë à l'atelier de M. Y... devait rentrer au Portugal le 19 juillet 1983, le fait incriminé était de nature à établir l'existence à la charge de M. Y... d'une infraction aux dispositions de l'article L.341-6 du code du travail ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'état exécutoire d'un montant de 5 980 F émis à son encontre le 27 juin 1984 par le directeur de l'office national d'immigration, au titre de la contribution spéciale de l'article L.341-7 du code du travail ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur de l'office national d'immigration et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.