Vu la requête du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER enregistrée le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux réformant les décisions d'attribution notifiées les 2 novembre 1983 et 9 décembre 1980 aux consorts Y..., en tant qu'elle ordonne de prendre en considération l'indemnisation complémentaire de 1 400 oliviers en plantation de montagne,
2° rejette les conclusions présentées sur ce point par les CONSORTS X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer interjette appel de la décision du 20 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle ordonne à l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer d'accorder aux CONSORTS X... en sus des droits qui leur ont été reconnus pour 15 hectares d'oliviers en plantation de plaine catégorie II 2 , une indemnisation complémentaire pour 1 400 oliviers en plantation de montagne, soit pour une superficie de 20 hectares en catégorie II 1 du barème, au titre de la perte de leurs biens situés à Saint-Joseph Algérie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé lors de la dépossession par Me Z..., huissier de justice, le 14 septembre 1962, que la propriété de M. Pierre Y..., aux droits duquel sont les consorts Y..., comprenait "quinze hectares en oliviers en plein rapport : 2 900 arbres" ; que l'étendue de la superficie totale plantée en oliviers est corroborée tant par l'acte d'achat de la propriété dont s'agit établi en 1929 et qui se réfère à "17 ha environ complantés en oliviers en plein rapport" ; que par la déclaration de biens agricoles de M. Pierre Y... en date du 26 octobre 1971, 15 ha et par l'enquête conduite sur place par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en 1976 ; qu'il suit de là que L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a ordonné que soit accordée aux consorts Y... une indemnisation complémentaire pour des oliviers en plantation de montagne ;
Article ler : La décision en date du 20 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée en tant qu'elle ordonne une indemnisation complémentaire pour une superficie d'oliviers en plantation de montagne.
Article 2 : Les conclusions présentées par les CONSORTS X... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ettendant à ce qu'une indemnisation complémentaire pour une superficie d'oliviers en plantation de montagne leur soit accordée sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.