Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Irwin Y...
X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 juillet 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que ladite décision indique le nom des membres de la commission ayant siégé lors de la séance au cours de laquelle a été examinée la demande de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision dont s'agit ne préciserait pas la composition de la formation ayant rendu la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'en estimant "que les déclarations du requérant qui ne précise pas de quelles persécutions il a été victime, n'emportent pas la conviction" et qu'en particulier les quatre attestations "n'ont pas été estimées comme de nature à établir la réalité des craintes alléguées ; que l'audition de l'intéressé par la commission ne l'a pas davantage convaincue", la commission des recours des réfugiés a précisé les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante des documents produits devant elle par M. X... ; qu'ainsi elle a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.