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12/06/1987 | FRANCE | N°74276

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 74276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... 92380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jacut de la Mer ;> 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... 92380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jacut de la Mer ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et notamment son article 14-IV ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 31 décembre 1976 susvisée, que l'élaboration des plans d'occupation des sols n'est pas achevée tant qu'ils n'ont pas été approuvés après enquête publique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le représentant de l'Etat, après avoir rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jacut de la Mer, et en avoir ordonné la modification pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête publique, a chargé le groupe de travail initialement constitué conformément aux dispositions de l'article R.123-4 du même code pour élaborer le plan d'occupation des sols de cette commune, d'instruire la modification ainsi ordonnée ; qu'en tout état de cause, ni l'article R.123-35 du même code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de procéder à la désignation d'un nouveau groupe de travail ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que M. X... soutient que sa propriétéd'environ un hectare, située au lieudit le Bas Biord dans la commune de Saint-Jacut de la Mer, devait être entièrement comprise dans la zone urbaine des hameaux ; qu'en répartissant les diverses parcelles dont il est propriétaire entre ladite zone urbaine et deux zones naturelles destinées, à terme, à un aménagement sous forme de lotissement ou de constructions groupées, les auteurs du plan d'occupation des sols, dont la préoccupation était d'assurer la maîtrise de l'urbanisation de la commune eu égard aux possibilités de réalisation des équipements de voirie et réseaux divers dans cette zone encore rurale, n'ont entaché leur appréciation d'aucune erreur manifeste ; qu'à supposer même que ces dispositions aient des conséquences moins favorables pour le requérant quant à la valeur vénale et la valeur d'agrément de sa propriété, le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 24 février 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, a rendu public le plan d'occupation des sols modifié de la commune de Saint-Jacut de la Mer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Jacut de la Mer et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74276
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - Arrêté rendant public le P - O - S - et le modifiant - Nécessité de constituer un nouveau groupe de travail - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Parti d'aménagement retenu pour un P - O - S - Zonage.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, L123-3
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 74276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74276.19870612
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