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12/06/1987 | FRANCE | N°76533

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 76533


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. X... l'arrêté de refus de permis de construire du Préfet du Var en date du 17 octobre 1983 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb

anisme ;
Vu le décret du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. X... l'arrêté de refus de permis de construire du Préfet du Var en date du 17 octobre 1983 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que l'article R.111-27, qui a été inséré dans le code de l'urbanisme par le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit que, dans les communes du littoral figurant sur une liste annexée, "les dispositions du chapitre II de la directive ainsi approuvée sont opposables aux tiers conformément à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme" ;
Considérant que, par arrêté en date du 17 octobre 1983 le préfet commissaire de la République du département du Var a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait M. X... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé dans la commune de RAMATUELLE, laquelle figure sur la liste annexée à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; que le préfet a notamment fondé sa décision sur ce que le projet était incompatible avec celles des dispositions de l'article 2-2-a de la directive susmentionnée d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral qui prévoient que : "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ... sauf dans les zones d'urbanisation future prévues par des documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ; sont seules admises dans les espaces cultivables, forestiers ou aquacoles, les constructions liées et nécessaires aux activités correspondantes ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du ossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le terrain de M. X..., situé à plus de 4 kilomètres du village de RAMATUELLE, se trouvait hors de la zone urbanisée de l'agglomération, dans un secteur d'habitat dispersé non desservi par un réseau public d'eau potable et ayant conservé le caractère d'un espace naturel à destination agricole ; qu'il est constant qu'aucun document d'urbanisme rendu public ou approuvé n'avait classé ce terrain dans une zone d'urbanisation future ; que, dès lors, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral retirant le permis tacite litigieux, sur la circonstance que ledit permis n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral contesté est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que si le préfet commissaire de la République du Var, s'est également fondé, à tort, sur ce que le projet de construction de M. X... ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols de RAMATUELLE en cours d'élaboration, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu, pour retirer le permis litigieux, que le motif tiré de l'incompatibilité du projet en cause avec les dispositions susrappelées de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;

Considérant, enfin qu'en admettant même, ainsi que l'allègue M. X..., que le terrain dont il s'agit soit situé dans la zone NB constructible en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public le 28 juin 1986, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale intervenue le 17 octobre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1983 retirant le permis de construire tacitement délivré à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 janvier 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - RETRAIT - Légalité - Illégalité du permis de construire au regard de l'article R111-15 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral - Espaces naturels préservés ou à préserver [article 2-2 a] - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme R111-15, R111-27
Décret du 25 août 1979 approuvant la directive nationale d'aménagement du littoral


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 76533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76533
Numéro NOR : CETATEXT000007718367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;76533 ?
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