Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GOSA ;
Vu la demande, enregistrée le 13 mai 1983 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Claude GOSA, demeurant au Lycée technique, rue Jean Moulin à Narbonne 11100 , et tendant à l'annulation de la note de service n° 83-139 du 25 mars 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a défini les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement et de formation des personnels pendant les congés des élèves,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables aux emplois de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note de service attaquée définit les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement et de formation des personnels pendant les congés des élèves ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette note de service n'édicte aucune disposition assimilant les secrétaires en chef d'administration scolaire et universitaire à des personnels de catégorie C ou D et ne modifie pas la position hiérarchique des secrétaires en chef d'administration scolaire et universitaire, notamment de ceux de ces derniers personnels qui sont affectés au secrétariat du chef d'établissement ; qu'ainsi ladite note de service ne porte atteinte ni aux prérogatives du corps des secrétaires en chef d'administration scolaire et universitaire auquel appartient M. GOSA, ni aux droits que les agents de ce corps tirent de leur statut ; que dès lors M. GOSA n'est pas recevable à demander l'annulation de la note de service du 25 mars 1983 du ministre de l'éducation nationale ;
Article ler : La requête présentée par M. GOSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GOSA et au ministre de l'éducation nationale.