La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1987 | FRANCE | N°78114

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 78114


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant à Lavelade d'Ardèche 07380 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 1986 par lequel le Président de la République l'a révoqué de ses fonctons de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 122-15 du code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant à Lavelade d'Ardèche 07380 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 1986 par lequel le Président de la République l'a révoqué de ses fonctons de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 122-15 du code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-15 du code des communes, les maires "ne peuvent être revoqués que par décret en Conseil des ministres" et "les décrets de révocation doivent être motivés" ; que le décret du 6 mars 1986, révoquant M. X... de ses fonctions de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche, comporte l'énoncé de motifs tirés de ce que l'intéressé a été condamné à deux ans de prison dont 23 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de 15 ans et de ce que la gravité des faits qui lui étaient reprochés le privait de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret le révoquant n'était pas motivé ;
Considérant que l'arrêt du 29 novembre 1985 de la cour d'appel de Nîmes condamnant M. X... à la peine susmentionnée, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'autorité de la chose jugée ; qu'il pouvait dès lors légalement servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'égard de M. X..., lequel ne saurait utilement se prévaloir, dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence dont doivent bénéficier les prévenus ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL - Révocation d'un maire fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation - Légalité.

01-04-04-01-01, 16-02-02-02-01-03 L'arrêt du 29 novembre 1985 de la cour d'appel de Nîmes condamnant M. C. à deux ans de prison dont 23 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de quinze ans, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a l'autorité de la chose jugée. Il pouvait dès lors servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'encontre de M. C.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - STATUT - SUSPENSION OU REVOCATION - Révocation fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation - Légalité.


Références :

Code des communes L122-15


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 78114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78114
Numéro NOR : CETATEXT000007720254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;78114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award