Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 décembre 1984, présentée par M. Olivier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif déclare que le décret n° 81-606 du 18 mai 1981, l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 1er juillet 1982 portant agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels et la note de service n° 8072 en date du 21 juin 1984 du ministre de l'agriculture Direction de la qualité n'ont pas d'existence légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'à supposer même que le décret n° 81-606 du 18 mai 1981 n'ait pas constitué une mesure entrant dans la catégorie des affaires courantes qui restent dans la compétence d'un gouvernement démissionnaire, cette seule circonstance ne suffirait pas à entacher ledit décret d'un vice tel qu'il puisse être tenu pour inexistant ; que ce décret ayant été publié au Journal Officiel le 20 mai 1981 et l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 1er juillet 1982 pris pour son application ayant été publié au Journal Officiel le 25 juillet 1982, les conclusions de M. X... dirigées contre ces deux actes, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 28 décembre 1984, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant d'autre part que la note de service du ministère de l'agriculture en date du 21 juin 1984, qui se borne à rappeler certaines des dispositions du décret et de l'arrêté attaqués, ne constitue pas une mesure faisant grief ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au ministre de l'agriculture et au Premier ministre.