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12/06/1987 | FRANCE | N°80008

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 80008


Vu le recours enregistré le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société "Le télégramme de Brest et de l'Ouest" les paragraphes 7 et 8 de la décision du 12 janvier 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par l'intéressé, confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 3

ème section du Finistère, exigeant la modification sur deux points...

Vu le recours enregistré le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société "Le télégramme de Brest et de l'Ouest" les paragraphes 7 et 8 de la décision du 12 janvier 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par l'intéressé, confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Finistère, exigeant la modification sur deux points du règlement intérieur de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.122-33 et L.122-42 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société "Le télégramme de Brest et de l'Ouest",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des articles L.122-34 et L.122-35 du code du travail que le règlement intérieur, qui fixe notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur et qui doit énoncer les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés résultant de l'article L.122-41, ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ; qu'aux termes de l'article L.122-37 du même code, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35" ; qu'en vertu de l'article L.122-38, la décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional et de l'emploi ;
En ce qui concerne les dispositions du règlement intérieur relatives aux sanctions disciplinaires :
Considérant que le règlement intérieur établi par la société "Le Télégramme de Brest et de l'Ouest" prévoit notamment la rétrogradation parmi les sanctions applicables dans l'entreprise ; que par la décision contestée en date du 12 janvier 1984, confirmant celle de l'inspecteur du travail, le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Bretagne, après avoir rappelé que la rétrogradation peut être licite à la condition qu'elle s'accompagne d'un changement de qualification et de poste de travail, a exigé que le règlement intérieur fasse référence aux dispositions de l'article L.122-42 du code du travail prohibant les amendes et autres sanctions pécuniaires ; qu'en formulant une telle exigence, qui n'était pas nécessaire pour que le texte de règlement intérieur en cause fût conforme aux lois et règlement, le directeur régional a excédé les pouvoirs conférés à l'autorité adminitrative par les dispositions précitées du code du travail ;
En ce qui concerne les dispositions du règlement intérieur relatives aux garanties de procédure :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.122-41 du code du travail : "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié." ; que cette disposition ne fait pas de distinction entre le premier avertissement et les éventuels avertissements ultérieurs mais se borne à exclure de la procédure qu'elle instaure les sanctions qui sont sans incidence, immédiate ou non, sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; que, dans la mesure où il reprend les termes mêmes de cet article, le règlement intérieur établi par la société "le Télégramme de Brest et de l'Ouest" n'est pas contraire aux dispositions précitées ; que, par suite, en exigeant que ledit règlement précise que seul le premier avertissement n'a pas à être précédé d'un entretien préalable, le directeur régional a excédé les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par les dispositions susrappelées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les paragraphes 7 et 8 de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Bretagne en date du 12 janvier 1984 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires socialeset de l'emploi est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la société "le Télégramme de Brest et de l'Ouest".


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80008
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Contenu - Dispositions conformes aux lois, réglements et accords en vigueur et ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels - Dispositions relatives à la procédure préalable à la sanction de l'avertissement - Légalité.

66-03-01 Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.122-41 du code du travail, "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié". Cette disposition ne fait pas de distinction entre le premier avertissement et les éventuels avertissements ultérieurs mais se borne à exclure de la procédure qu'elle instaure les sanctions qui sont sans incidence, immédiate ou non, sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Dans la mesure où il reprend les termes mêmes de cet article, le règlement intérieur établi par la société "Le télégramme de Brest et de l'Ouest" n'est pas contraire aux dispositions précitées. Par suite, en exigeant que ledit règlement précise que seul le premier avertissement n'a pas à être précédé d'un entretien préalable, le directeur régional a excédé les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par les dispositions du code du travail.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-41 al. 2, L122-37, L122-38


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 80008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80008.19870612
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