Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé le montant des indemnités que l'Etat devra verser aux époux Y... en réparation des préjudices résultant des conséquences médicales de l'accident dont ils ont été victimes le 31 juillet 1976 sur la RN 89 au lieudit "Le Moulin-Neuf",
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est dirigé contre le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé le montant des indemnités que l'Etat devra verser aux époux Y... en réparation des préjudices résultant des conséquences de l'accident dont ils ont été victimes le 31 juillet 1976 sur la RN 89 au lieudit "Le Moulin-Neuf" ; que sans contester le montant de ces indemnités, le ministre se borne à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est la conséquence directe du partage des responsabilité opéré par un premier jugement de ce tribunal administratif confirmé le 11 février 1987 par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que compte tenu des termes de l'appel et eu égard à la confirmation par la décision précitée du Conseil d'Etat du partage de responsabilité décidé par le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter le recours du ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Article ler : Le recours du ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au époux Y....