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12/06/1987 | FRANCE | N°81718

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juin 1987, 81718


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... RUAT, docteur en médecine, demeurant ... à La Ciotat 13600 , et pour M. Pierre-Richard X..., docteur en médecine, demeurant La Bastide Saint Jean, bâtiment E avenue de l'homme rouge à la Ciotat 13600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule la décision en date du 28 juin 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé au docteur X... de s'installer au ... à la Ciotat ;
2 ordonne le sursis à exécution de la décision du

conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 juin 1986,

Vu l...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... RUAT, docteur en médecine, demeurant ... à La Ciotat 13600 , et pour M. Pierre-Richard X..., docteur en médecine, demeurant La Bastide Saint Jean, bâtiment E avenue de l'homme rouge à la Ciotat 13600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule la décision en date du 28 juin 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé au docteur X... de s'installer au ... à la Ciotat ;
2 ordonne le sursis à exécution de la décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 juin 1986,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. Z... RUAT et de M. Pierre-Richard X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, et de Me Choucroy, avocat de M. le docteur Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la non-motivation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins :

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de déontologie médicale tel qu'il résulte du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 susvisé : "Toutes les décisions prises par l'Ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée cite les dispositions réglementaires lui servant de base, rappelle les faits qui ont provoqué le litige et indique expressément les éléments de fait qui la justifient ; qu'elle doit dès lors être regardée comme motivée au sens de l'article 91 du code de déontologie médicale susrappelé ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de "l'appel" de M. Y... :
Considérant que "l'appel" formé par M. Y... devant le conseil national de l'Ordre des médecins, de la décision par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des Bouches-du-Rhône a autorisé l'installation du docteur X... avec le docteur A... dans le même immeuble que le docteur Y..., a le caractère d'un recours hiérarchique contre la décision administrative du conseil départemental ; que dès lors, en l'absence de disposition contraire relative à la procédure administrative devant les conseils départemental et national de l'Ordre des médecins pour l'application de l'article 69 du code de déontologie médicale, le recours hiérarchique de M. Y... n'avait pas à être motivé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrecevabilité de "l'appel" de M. Y... pour défaut de motivation doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 69 du code de déontologie médicale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code de la santé publique : "Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté des prescriptions du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971" ; qu'à la date de promulgation de la loi du 3 juillet 1971, l'article 70 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 modifié portant code de déontologie médicale, qui dispose : "Un médecin ne doit pas s'installer dans l'immeuble habité par un confrère en exercice, sans l'agrément de celui-ci, ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre", était en vigueur ;
Considérant que l'article 69 du décret précité du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et abrogeant le décret du 28 novembre 1955 modifié, reprend les dispositions de l'article 70 du décret du 28 novembre 1955 susrappelées, en les modifiant d'ailleurs dans un sens plus favorable au respect du principe de la liberté d'installation du médecin ; que dès lors les restrictions apportées par l'article 69 du décret précité du 28 juin 1979 au principe de la liberté d'installation du médecin ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 257 du code de la santé publique susrappelées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de l'article 69 du code de déontologie médicale doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 69 du code de déontologie médicale :

Considérant qu'aux termes dudit article 69 tel qu'il résulte du décret du 28 juin 1979 précité : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades" ; que cette disposition ne permet aux instances compétentes de l'Ordre des médecins de refuser l'autorisation, lorsque l'intérêt des malades n'est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exerçaient dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation du docteur X... dans le cabinet que partagent les docteurs RUAT et Y..., médecins de même discipline, présente des particularités qui sont de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que notamment le fait même que le docteur X... s'installe dans le cabinet qui est occupé par les docteurs RUAT et Y... et que les ordonnances soient communes aux docteurs RUAT et X..., alors qu'elles l'avaient été, à l'ouverture du cabinet, aux docteurs RUAT et Y..., sont de nature à créer un risque de la nature de ceux prévus à l'article 69 du code de déontologie médicale suscité ; qu'ainsi MM. A... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 28 juin 1986 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a refusé au docteur X... l'autorisation de s'installer au ... à La Ciotat ;
Article 1er : La requête de MM. A... et X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X..., Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS -Installation dans un immeuble où exercent deux médecins de même discipline [art. 69 du code de déontologie] - Refus d'autorisation - Conditions - Risque particulier de confusion pour le public.


Références :

Code de déontologie médicale 91, 69
Code de la santé publique L257
Décision du 28 juin 1986 conseil national de l'ordre des médecins décision attaquée confirmation
Décret 55-1591 du 28 novembre 1955 art. 70
Décret 79-506 du 28 juin 1979
Loi 71-525 du 03 juillet 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1987, n° 81718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81718
Numéro NOR : CETATEXT000007720178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-12;81718 ?
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