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12/06/1987 | FRANCE | N°86160

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 86160


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du Gers a autorisé Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Aubiet,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la

loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du Gers a autorisé Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Aubiet,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de Mme Nicole Z...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs : "Les jugements contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou règlementaires dont ils font l'application" ; qu'au nombre des mentions devant apparaître sur les jugements doit figurer notamment l'analyse des moyens des parties ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de la minute du jugement dont il est relevé appel, que les visas des mémoires des parties ne comportent pas l'analyse des moyens ; qu'ainsi le jugement du 23 décembre 1986 du tribunal administratif de Pau est entaché d'un vice de forme ; que, dès lors, Mme Z... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Toulouse, de Mme Y..., de Mme X..., de M. et Mme B...
A... Phuong et du président du syndicat des pharmaciens du Gers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents de même article, "si les besoins de la population l'exigent" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le réglement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que, pour motiver l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel il a autorié Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Aubiet, le préfet, commissaire de la République du Gers s'est borné à mentionner que "les besoins de la population justifient la création d'une officine de pharmacie" et que "la commune d'Aubiet joue un rôle attractif vis-à-vis des communes rurales voisines" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose en l'espèce l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population et du caractère attractif de la commune d'Aubiet, le préfet n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé pour ce motif l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1983 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 décembre 1986 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 1983 du préfet, commissaire de la République du Gers autorisant Mme Z... à exploiter une officine de pharmacie à Aubiet est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z... devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., auprésident du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Toulouse,à Mme Y..., à Mme X..., à M. et Mme B...
A... Phuong, au président dusyndicat des pharmaciens du Gers et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86160
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des éléments de fait - Autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique par dérogation.

01-03-01-02-02-01, 55-03-04-01-01-02 Pour motiver l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel il a autorisé Mme L. a ouvrir une officine de pharmacie à Aubiet, le préfet, commissaire de la République du Gers s'est borné à mentionner que "les besoins de la population justifient la création d'une officine de pharmacie" et que "la commune d'Aubiet joue un rôle attractif vis-à-vis des communes rurales voisines". En s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose en l'espèce l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population et du caractère attractif de la commune d'Aubiet, le préfet n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION - Besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière [article L - 571 - avant dernier alinéa - du code de la santé publique dans sa rédaction issue de le loi du 30 juillet 1987] - Motivation insuffisante.


Références :

Code de la santé publique L571 al. avant dernier
Code des tribunaux administratifs R172
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 86160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86160.19870612
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