Vu, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 88356, la requête présentée par le Préfet, commissaire de la république de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON et du département de l'HERAULT, tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de MONTPELLIER a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision implicite du Président du Conseil général de l'Hérault de passer outre au refus opposé par le représentant de l'Etat dans le département de modifier la convention de mise à disposition du 30 mars 1984 concernant les services de la Direction de l'agriculture et de la forêt ; qu'une telle décision ressort notamment de la correspondance adressée le 13 mai 1987 à un agent du département en fonction à la Direction de l'agriculture et de la forêt et lui confiant, à compter du 18 mai 1987, des tâches spécifiquement départementales ; Vu la décision du Président du tribunal administratif de MONTPELLIER en date du 27 mai 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu l'article 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe 2 de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité ..." ; que le 3ème alinéa du même article dispose que "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; et qu'aux termes du 4ème alinéa du même article "lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exécution d'une liberté publique ou individuelle, le Président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les 48 heures ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée par laquelle le Président du Conseil général de l'HERAULT a décidé d'affecter à des tâches relevant du département les agents départementaux exerçant leurs fonctions dans les services de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, n'est pas au nombre des actes qui entrent dans le champ d'application du 4ème alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant, d'autre part, que par son ordonnance du 27 mai 1987, le Président du tribunal administratif de MONTPELLIER s'est borné à constater que la décision ci-dessus analysée du Président du Conseil général n'était pas un acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle et a rejeté le déféré du Préfet "en tant qu'il vise à obtenir le sursis à exécution dans les 48 heures" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le Préfet requérant, le Président requérant, le Président du tribunal administratif qui reste saisi de la demande de sursis à l'exécution de la décision du Président du Conseil général ;
Article 1er : La requête du Préfet, commissaire de la République de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON et du département de l'HERAULT est rejetée.