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15/06/1987 | FRANCE | N°40911

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 juin 1987, 40911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1982 et 18 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohand X..., demeurant ... à Saint-Etienne 42000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, de l'appréciation de la légalité de la décision du 26 décembre 1979 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a autorisé la Société Cresp

e Chalets à licencier M. X... pour motif économique, a déclaré que ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1982 et 18 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohand X..., demeurant ... à Saint-Etienne 42000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, de l'appréciation de la légalité de la décision du 26 décembre 1979 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a autorisé la Société Crespe Chalets à licencier M. X... pour motif économique, a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Mohand X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L.521-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que, par un jugement en date du 16 juillet 1981, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. X... et la Société Crespe Chalets et a saisi le tribunal administratif de Lyon de la question de l'appréciation de la légalité de la décision du 26 décembre 1979 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a autorisé cette société à licencier pour motif économique M. X... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'activité de la Société Crespe Chalets, entreprise de fabrication et de pose de maisons ou chalets à ossature bois, a été, dans le courant de l'année 1979, affectée par des difficultés conjoncturelles qui l'ont conduite à s'orienter vers une production plus spécialisée et réclamant de la part du personnel une qualification spécifique dans le travail du bois ; que, de ce fait, l'emploi occupé par M. X..., qui n'avait pas cette qualificaton, a été supprimé ; que, si la société a procédé au recrutement d'un salarié à l'époque du licenciement de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les spécifications du nouvel emploi soient identiques à celles de l'emploi supprimé ; qu'ainsi est établie la réalité du motif économique d'ordre structurel qui fonde la demande de licenciement ; qu'en conséquence le directeur départemental du travail et de l'emploi, en autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique, n'a pas commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, s'agissant d'un licenciement individuel, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance des mesures de reclassement envisagées par son employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et relative à la décision du 26 décembre 1979 autorisant la Société Crespe Chalets à le licencier n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. Mohand X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, à M. X..., à la SociétéCrespe Chalets et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 40911
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Motif économique d'ordre structurel.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3 et L321-9
Loi 79-44 du 18 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 40911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40911.19870615
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