La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1987 | FRANCE | N°44546

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 44546


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech" décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1977,
2° décide que la société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech" sera rét

ablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 à raison de l'intég...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech" décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1977,
2° décide que la société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech" sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... les sociétés à responsabilité limitée ..." ; qu'en vertu de l'article 209 du même code, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société à responsabilité limitée est passible de l'impôt sur les sociétés et que ses bénéfices sont déterminés d'après les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, alors même que son activité présenterait un caractère non commercial si elle était exercée par une personne physique ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour décharger la société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech" du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1977, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le bénéfice imposable de la société, qui exerçait l'activité de conseil juridique, devait être déterminée selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés en première instance par la société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech" ;
Sur le moyen tiré de ce que les créances réintégrées dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 août 1977 n'auraient pas été exigibles à cette date :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "2 ... Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt .. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de chaque exercice doit être déterminé en prenant en compte les créances devenues exigibles à la clôture de l'exercice ;
Considérant que les dispositions de l'article 62 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 aux termes desquelles "les honoraires du conseil juridique sont fixés d'accord entre celui-ci et son client" n'ont pas pour effet de subordonner l'exigibilité de la créance d'honoraires d'un conseil juridique à l'acceptation par le client de la note d'honoraires ; qu'une telle créance doit être regardée comme exigible, pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 du code, dès que, la prestation de services exécutée par lui étant achevée, le conseil juridique a présenté sa note d'honoraires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations de service auxquelles correspondent les créances litigieuses ont été exécutées par la société Cabinet Benezech avant le 31 août 1977, date de clôture de l'exercice, et ont donné lieu, de sa part, à l'établissement avant cette date de "notes d'honoraire" ; que, dans ces conditions, la société était tenue de faire figurer en comptabilité, comme constituant des créances acquises, l'intégralité desdites sommes ; que, si la société estimait probable que certaines de ces sommes devraient ultérieurement faire l'objet de rabais, il lui était possible, ce qu'elle n'a pas fait, de constituer des provisions à due concurrence ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché lesdites sommes à l'exercice clos le 31 août 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que le montant des créances réintégrées aurait dû être calculé hors taxe :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .. notamment .. 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice .." ; que le 1 de l'article 269 du code, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année d'imposition 1977, détermine la date du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, qui pour les prestations de services est, en vertu du g de cet article, celle de l'encaissement du prix ou de la rénumération ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée dont une entreprise est redevable envers le Trésor est au nombre des créances de tiers inscrites au passif du bilan dont le montant entre dans le calcul de l'actif net de l'exercice correspondant à la date, déterminée conformément aux prescriptions du 1 de l'article 269 du code, à laquelle le fait générateur de la taxe est intervenu ; que le montant de la taxe dont la clientèle est légalement débitrice vis-à-vis de l'entreprise doit, de son côté, être compris parmi les valeurs d'actif servant au même calcul et comme tel rattaché à l'exercice correspondant à la date à laquelle a pris naissance la créance résultant pour l'entreprise du service facturé ; que, dès lors, la société Cabinet Benezech n'est pas fondée à soutenir que les créances rapportées aux résultats de l'exercice clos le 31 août 1977 auraient dues être calculées hors taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ladite société décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 1982 est annulé.

Article 2 : La société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités quilui ont été assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Cabinet Benezech".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44546
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 1
CGI 209
CGI 269 1 g
CGI 38 2
CGI 39 1 4°
Décret 72-670 du 13 juillet 1972 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 44546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44546.19870615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award