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15/06/1987 | FRANCE | N°44905

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 44905


Vu 1° sous le n° 44 905 le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les pénalités dont les cotisations d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1970, 1971, 1972 et 193 ont été assorties ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle à raison de l'intégralité de ces pé

nalités ;

Vu 2° sous le n° 45 307 la requête sommaire et le mémoire comlémen...

Vu 1° sous le n° 44 905 le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les pénalités dont les cotisations d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1970, 1971, 1972 et 193 ont été assorties ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle à raison de l'intégralité de ces pénalités ;

Vu 2° sous le n° 45 307 la requête sommaire et le mémoire comlémentaire présentés par M. Maurice X..., demeurant ... Suisse , ledit mémoire et ladite requête enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 30 décembre 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement en date du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1969 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1971 ;
Vu le décret n° 71-250 du 15 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Sur la compétence du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 71-250 du 15 avril 1971 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés ... fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969 : "Les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des servics fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement ou de leur domicile... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées, dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Pour l'application du présent arrêté, sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'arrêté du 12 février 1971 ne sont entachées d'aucune illégalité et n'ont pas été abrogées par celles du décret du 15 avril 1971, déjà mentionné, qui n'a eu ni cet objet ni cet effet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés "Comptoir métallurgique de la Courneuve" et "A. G. Y...", devenue société "Etudes et promotions des Champs-Elysées", avaient le même gérant ; qu'il est constant que M. X... a agi en tant que véritable dirigeant de la société "A. G. Y..." ; qu'il existait en outre des liens d'intérêt étroits entre la société "A. G. Y..." et la société "Etude juridique et fiscale des Champs-Elysées" créée par M. X... ; que, dans ces conditions, l'agent qui avait procédé à la vérification de la société "Comptoir métallurgique de la Courneuve" a pu, sur la base des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 février 1971, procéder à la vérification de la situation personnelle de M. X... pour les années non prescrites, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements correspondants ;
Sur la régularité de la taxation d'office opérée au titre des années 1970, 1971 et 1972 et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus ..." ; qu'en vertu de l'article 176 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; qu'aux termes de l'article 179 dudit code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévu à l'article 170. - Il en est de même .. lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;

Considérant qu'au titre des années 1970, 1971 et 1972, l'administration ayant constaté des discordances entre les revenus déclarés et les crédits inscrits aux comptes bancaires de M. X... ainsi que l'existence de prêts accordés par l'intéressé, a demandé à M. X... des justifications sur le fondement de l'article 176 ; que si M. X... a répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il admettait dans sa réponse ne pas pouvoir fournir les justifications demandées et sollicitait un nouveau délai pour les produire ; que, par la suite, M. X... a fourni des explications qui n'étaient assorties d'aucun élément justificatif ; que dès lors l'administration a pu, à bon droit, assimiler ses réponses à un défaut de réponse ;
Considérant, au surplus, que si M. X... soutient qu'il a souscrit dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l'article 170 du code général des impôts la déclaration de ses revenus des années 1970 à 1972, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été, à bon droit, taxé d'office au titre des années 1970, 1971 et 1972, sur le fondement tant du 1er que du 2ème alinéa de l'article 179 précité ; qu'il lui appartient, dès lors d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1649 septiès A :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils pourraient devenir débiteurs" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles n'étaient applicables qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi le requérant, qui n'a pas fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Sur le redressement de revenu global de M. X... au titre des années 1970, 1971 et 1972 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a donné sa caution en 1970 pour un prêt de 256 000 F souscrit par une société SOPLASA afin de financer l'achat par cette société de parts de la société civile immobilière et agricole du Moulin de Flagy ; que le remboursement de ce prêt n'ayant pas été effectué le 15 octobre 1970, date de son échéance, par la société SOPLASA, M. X... a dû se substituer à cette dernière pour rembourser ledit prêt et a reçu en contrepartie les parts que possèdait la société SOPLASA dans la société civile immobilière et agricole du Moulin de Flagy ; que l'administration ayant demandé à M. X... avec quelles ressources il avait financé le remboursement de ce prêt de 256 000 F, l'intéressé n'a fourni aucune justification de ces ressources ; que par suite, c'est à bon droit qu'une somme de 256 000 F a été comprise dans les revenus imposables de M. X... pour 1970 ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a inclus dans les revenus taxés d'office au titre des années 1970, 1971 et 1972 les sommes respectives de 210 585 F, 318 019 F et 5 709 F correspondant à des versements effectués sur les comptes bancaires du contribuable et au sujet desquels M. X... n'avait pas produit de justifications ; que si le requérant fait état, pour expliquer ces versements, de cessions d'actions, de prêts qui lui auraient été consentis et de l'inscription sur ces comptes d'opérations intéressant des sociétés dont il assurait la gestion, il n'apporte à l'appui de ces allégations que des documents dépourvus de date certaine ;
Sur l'imposition de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 1973 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CIDRA a assuré en 1973, à concurrence de 650 000 F, le remboursement d'un emprunt que M. X... avait personnellement contracté en 1972 pour acquérir 986 des 1 000 actions représentant le capital de cette société ; que c'est à bon droit que la somme correspondante a été regardée comme un avantage occulte accordé à M. X... et imposée entre ses mains comme un revenu de capitaux mobiliers ;
Sur l'imposition de M. X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1971 et 1972 :
Considérant qu'il est constant qu'en 1971 et en 1972, M. X... a perçu les sommes respectives de 65 000 F et 242 022 F représentant la part lui revenant dans l'exploitation par une société de fait dénommée "Jeumatic" d'appareils automatiques placés dans des lieux publics ; qu'à défaut de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux réalisés du fait de cette activité, l'administration les a évalués d'office en retenant les sommes précitées ; qu'en l'absence de toute justification, le requérant n'est pas fondé à demander que soient déduits desdites sommes les frais de gestion des appareils exploités et leur amortissement ;
Sur l'imposition de M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de 1970 et 1972 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, alors en vigueur, l'impôt sur le revenu ne peut être établi que jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il résulte de de l'article 1975 du même code que la prescription est interrompue par une notification de redressement quels que soient les motifs qui justifient ce dernier ; qu'il est constant qu'une notification de redressement de son revenu global de l'année 1970 a été notifiée à M. X... le 26 novembre 1974, avant l'expiration du délai précité ; que si l'administration, sur le fondement d'une base légale différente, a notifié au requérant, le 26 février 1975, l'évaluation administrative de son bénéfice non commercial de l'année 1970, cette circonstance n'a pu avoir pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de priver la première notification de redressement de l'effet interruptif qui lui est attaché, dès lors que l'évaluation notifiée en 1975 n'a pas porté le revenu global imposable à une somme supérieure à celle qui avait été notifiée le 26 novembre 1974 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutien M. X..., la somme retenue par l'administration au titre de son bénéfice non commercial de l'année 1972 est de 40.000 F et non de 48.000 F ;

Sur le quotient familial applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1970 :
Considérant, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1970 "... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... c lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné son mari, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; qu'aux termes de l'article 1984 du même code : "En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1970 les époux X..., alors en instance de divorce, vivaient séparés depuis deux ans, que Mme X... disposait de revenus distincts de ceux de son mari et qu'elle avait la garde des quatre enfants issus du mariage : que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé séparément les deux époux par application des dispositions précitées et n'a pas tenu compte de l'épouse et des enfants de M. X... dans le calcul du quotient familial de ce dernier sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jugement de divorce intervenu le 10 décembre 1970 n'ait autorisé les époux X... à résider séparément qu'à compter du 9 janvier 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits en principal mis à sa charge au titre des quatre années litigieuses :

En ce qui concerne les pénalités :
Sur la pénalité appliquée à l'imposition établie au titre de l'année 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 ... La majoration est de 25 p. 100 si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu de l'année 1970 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a fait parvenir cette déclaration au service que le 7 mars 1974, soit plus de trente jours après la notification de la seconde mise en demeure émanant de l'administration : que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené de 100 % à 50 % le montant de la majoration appliquée à l'impôt dû au titre de l'année 1970 ;

Sur les pénalités appliquées aux impositions établies au titre des années 1971 et 1973 et à une fraction de l'imposition établie au titre de l'année 1972 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, alors en vigueur, lorsqu'une personne tenue de souscrire une déclaration déclare ou fait apparaître des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est majoré de 100 %, quelle que soit leur importance, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant que l'administration établit qu'au cours des années 1971, 1972 et 1973 M. X..., ancien inspecteur des impôts qui exerçait l'activité de conseil fiscal, a systématiquement organisé la dissimulation de ses autres activités sous le couvert de sociétés dont il était en fait le dirigeant ; que ces pratiques étaient destinées à égarer du pouvoir de contrôle de l'administation et doivent être regardés comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses : que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené de 100 % à 50 % le montant des pénalités appliquées à l'impôt dû au titre des années 1971 et 1973 et à une partie de l'impôt dû au titre de l'année 1972 :
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 à raison de l'intégralité des majorations appliquées aux droits mis à sa charge. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La requête de M. X... est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44905
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté ministériel du 31 janvier 1969
Arrêté ministériel du 12 février 1971 art. 3, art. 5
CGI 1649 septies A
CGI 170 1
CGI 176
CGI 179 2
CGI 1966 1
CGI 1975
Décret 71-250 du 15 avril 1971 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 44905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44905.19870615
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