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15/06/1987 | FRANCE | N°45832

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 45832


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 27 Grand'Rue à Dinsheim, Mutzig 67190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière de taxe foncière sur une propriété bâtie à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Mutzig,
2° lui accorde la décharge des im

positions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 27 Grand'Rue à Dinsheim, Mutzig 67190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière de taxe foncière sur une propriété bâtie à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Mutzig,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1976, 1977 et 1978 et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 1979 :

Considérant que par un jugement du 17 décembre 1981 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. X... à l'encontre des impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1976, 1977 et 1978 et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 1979 ; que M. X... n'a pas fait appel de ce jugement ; que, par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache audit jugement fait obstacle à ce que M. X... conteste à nouveau ces impositions par des moyens reposant sur les mêmes causes juridiques ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1979 :
En ce qui concerne la valeur locative de la maison d'habitation de M. X... :
Considérant que le coefficient + 0,05 retenu, pour l'appréciation de la valeur locative de l'habitation de M. X..., correspond, en application des dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, aux immeubles ayant "une situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénient" ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de l'intéressé se situe à l'écart d'une voie de grande circulation, tout en étant proche du centre du bourg et se trouve entourée d'un terrain important ; que les inconvénients qui pourraient résulter de l'existence d'une servitude grevant le terrain et de la proximité d'un canal ne compenseraient qu'en partie les avantages de sa situation ; que, par suite, c'est à bon droit que ladite habitation a été affectée du coefficient de situation 0,05 ;
En ce qui concerne la valeur locative des locaux professionnels :

Considérant que si M. X... soutient que pour le calcul de la valeur locative de son atelier, la surface à retenir est de 53 m2, il résulte de l'instruction et notmment d'un document figurant au dossier que cet atelier a une superficie de 58 m2 ; que si le tribunal a retenu une superficie de 60 m2, M. X... n'est pas pour autant fondé à se plaindre de ce que la valeur locative serait excessive dans la mesure où il n'a pas été tenu compte, pour son évaluation, d'un grenier de 50 m2 dont la valeur locative s'élevant à 220 F est supérieure à la réduction de la valeur locative à laquelle il pourrait prétendre du fait de l'erreur sur la superficie de son atelier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGIAN3 324 R


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 45832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45832
Numéro NOR : CETATEXT000007622175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;45832 ?
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