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15/06/1987 | FRANCE | N°49323

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 49323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans 26190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Drôme soit condamné à lui verser la somme de 181 500 F en réparation de son préjudice matériel, 10 000 F en réparation de son préjudice mora

l, ainsi que le remboursement des frais d'expertise et d'huissier, s'él...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans 26190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Drôme soit condamné à lui verser la somme de 181 500 F en réparation de son préjudice matériel, 10 000 F en réparation de son préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais d'expertise et d'huissier, s'élevant à 10 610,93 F, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des éboulements de terrains lors des travaux de réfection du CD 76 sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-en-Royans ;
2° condamne le département de la Drôme à lui verser la somme de 181 500 F en réparation de son préjudice matériel, 10 000 F en réparation de son préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais d'expertise et d'huissier, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 106 du code rural, issu de la codification de l'article 11 de la loi du 8 avril 1898, qu'aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non domanial sans l'autorisation de l'administration ; qu'il ressort de l'instruction que la prise d'eau alimentant l'établissement de M. Y...

X...
, sur le torrent dit du Cholet, n'a pas été régulièrement autorisée sur le fondement de ce texte et n'a pas fait l'objet de la demande de régularisation prévue à l'article 107 du code rural ; que si le requérant produit des actes de vente ou d'autres documents anciens faisant état notamment de "droits aux eaux", il ne résulte pas de ces pièces, d'ailleurs fort imprécises quant à la consistance et aux fondements de ces droits, que la prise d'eau utilisée par M. Pierre X... à la date des dommages subis par ses installations soit fondée sur des titres antérieurs à l'abolition des droits féodaux, ni qu'elle ait fait, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 21 juillet 1898, l'objet d'une autorisation de l'autorité publique compétente ; que si M. X... produit en outre des documents remontant au XVIIe et au XVIIIe siècles et faisant état de l'existence à Pont-en-Royans d'un "fourneau à gueuse" et d'une "fabrique de fers", ces pièces n'établissent ni l'existence d'une prise d'eau fondée en tite ni l'identité entre cette prise d'eau et celle qu'il exploite ; qu'ainsi les ouvrages exploités par l'intéressé ne peuvent être regardés comme fonctionnant dans des conditions régulières ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté la requête de M. Pierre X..., tendant à la condamnation du département de la Drôme à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il impute aux éboulements de terrains qui seraient consécutifs aux travaux de réfection du CD 76 sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-en-Royans ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BLANCet au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49323
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - PRISES D'EAU - Prises d'eau non autorisées.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DE CES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - Dommages causés à une prise d'eau non fondée en titre.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Eboulement de terrains consécutifs aux travaux de réfection d'un chemin départemental.


Références :

Cf. Décision semblable du même jour, Mme Faure, n° 49322


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 49323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49323.19870615
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