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15/06/1987 | FRANCE | N°51804

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 51804


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charly X..., demeurant à Niamey Niger , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charly X..., demeurant à Niamey Niger , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille, M. X... a indiqué deux adresses, la première à Marseille, la seconde à Niamey ; que le requérant, qui, s'il résidait à Niamey, devait d'ailleurs, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs, faire élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le mémoire en défense de l'administration, envoyé par le tribunal administratif à son adresse de Marseille le 20 janvier 1983, puis réexpédié à Niamey, ne lui serait parvenu dans cette dernière ville que le 1er mars 1983, pour soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire avant l'audience du tribunal administratif, qui a eu lieu le 10 mars 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation, "I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1981 M. X..., expert en navigation aérienne détaché depuis le mois de septembre 1977 pour exercer les fonctions d'enseignant à l'Ecole Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile à Niamey, demeurait avec sa famille au Niger ; qu'il suit de là que, bien qu'il n'ait eu au Niger qu'un logement de fonctions et qu'il avait conservé la disposition de son appartement situé à Marseille où il résidait à l'occasion de ses congés annuels, celui-ci aait cessé de constituer son habitation principale au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts, aux termes desquelles "I... Sont considérés comme résidences principales : ... b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France, des français domiciliés hors de France ...", ne concernent que l'imposition des plus-values et ne peuvent être utilement invoquées par le requérant pour demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - Caractère contradictoire de la procédure - Modalités de la communication - Communication d'un mémoire de l'administration à une adresse donnée par le requérant.

19-02-03-03, 54-04-03-01 Requérant ayant indiqué, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, deux adresses, la première à Marseille, la seconde à Niamey. Le requérant, qui, s'il résidait à Niamey, devait d'ailleurs en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs faire élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, ne peut se prévaloir de ce que le mémoire en défense de l'administration envoyé par le tribunal à son adresse de Marseille, puis réexpédié à Niamey, ne lui serait parvenu que dix jours avant l'audience pour soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Modalités de la communication - Communication d'un mémoire à celle des deux adresses données par le requérant situé en France - Régularité.


Références :

CGI 1411 I, 150 C I


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 51804
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51804
Numéro NOR : CETATEXT000007739677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;51804 ?
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