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15/06/1987 | FRANCE | N°54965

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 54965


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Hôtel "Le Beaulieu" ... à Charbonnières-les-Pins 69160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et à la majoration exceptionnelle de cet impôt établie au titre de l'année 1973 ;


2° lui accorde la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Hôtel "Le Beaulieu" ... à Charbonnières-les-Pins 69160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et à la majoration exceptionnelle de cet impôt établie au titre de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971 :

Considérant que les conclusions relatives à cette imposition ne sont assorties de l'exposé, même sommaire, d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que les forfaits de bénéfice primitivement assignés, au titre de la période biennale 1972-1973, à M. X..., qui exploite un fonds de commerce d'hôtel, l'ont été sur la base de la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1972 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1972 et 1973, M. X... a procédé de manière répétée à des achats sans factures qui lui ont procuré des recettes qu'il a omis de mentionner dans la déclaration précitée ; qu'ainsi l'administration établit que les forfaits assignés au titre des deux années avaient été déterminés sur la base de renseignements inexacts fournis par le contribuable ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a regardé ces forfaits comme caducs ;

Considérant que les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux assignés au requérant pour les années 1972 et 1973 et le forfait assigné pour l'année 1974 ont été fixés par la commission départementale des impôts ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1 du code général des impôts, M. X..., qui conteste ces forfaits, doit fournir "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; que, si le requérant soutient que la commission départementale aurait insuffisamment tenu compte de ses conditions d'exploitation pour fixer les recettes tirées de la location des chambres, il n'appuie ces allégations d'aucune justification ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve que les impositions établies sur la base des forfaits fixés par la commission départementale des impôts sont exagérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux droits en principal qui lui ont été assignés ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1972, 1973 et 1974 : "Lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorées de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; 100 % quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;

Considérant que l'administration n'établit pas qu'en l'espèce, M. X..., en omettant de comptabiliser une fraction de ses achats et de déclarer les recettes correspondantes, se soit rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a substitué la majoration de 50 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts à la majoration de 100 % appliquée par l'administration aux droits correspondant aux bénéfices réalisés grâce à des achats sans factures ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1
CGI 1729 [1974]
CGI 302 ter 10


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 54965
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54965
Numéro NOR : CETATEXT000007621602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;54965 ?
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