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15/06/1987 | FRANCE | N°57483

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 57483


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe d'habitation au titre de l'année 1980 :

Considérant qu'en vertu de l'article 1407 du code général des impôts : "I - la taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code "I - la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition des locaux imposables .." ; qu'enfin aux termes de l'article 1415 dudit code "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au 1er janvier de l'année 1980, M. X... était titulaire d'un bail pour un appartement sis ... d'une superficie de 266 m2 dont 157 m2 étaient meublés et affectés à l'habitation ; que par suite, c'est à bon droit que l'intéréssé, nonobstant la circonstance qu'il ait pu, comme il le soutient, habiter pendant ladite année un autre appartement, a fait l'objet au titre de l'année 1980 d'une imposition en matière de taxe d'habitation à raison desdits locaux, dont il avait seul la disposition ;
Sur la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en vertu de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1° la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;

Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il était le seul titulaire du bail des locaux sis ... dont 109 m2 étaient affectés à l'exercice de sa profession d'avocat jusqu'au 31 décembre 1980 ; que s'il soutient qu'ilaccueillait dans ces locaux un avocat qui aurait acquitté une taxe professionnelle ayant pour base la valeur locative des mêmes locaux, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a fait l'objet d'une imposition en matière de taxe professionnelle à raison de ces locaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière de taxe d'habitation et de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article ler : la requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57483
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1407 I 1°
CGI 1408 I
CGI 1415
CGI 1447
CGI 1467 1°

Cf. affaire semblable du même jour : 48709, Escaravage

[impositions au titre de 1978]

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Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 57483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57483.19870615
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