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15/06/1987 | FRANCE | N°59804

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 59804


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE I.N.A.O. , dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 15 mai 1981 de l'I.N.A.O., portant refus d'autorisation de plantations de vigne sur un terrain appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Beaunay Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 22 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE I.N.A.O. , dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 15 mai 1981 de l'I.N.A.O., portant refus d'autorisation de plantations de vigne sur un terrain appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Beaunay Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 22 juillet 1927 ;
Vu la loi 51-146 du 11 février 1951 complétant l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret 53-977 du 30 septembre 1953 modifié par le décret 62-1003 du 29 août 1962 ;
Vu l'arrêté du 18 février 1982 ;
Vu le décret du 11 septembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut National des Appellations d'origine I.N.A.O. et de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'annulation de la décision par laquelle l'institut national des appellations d'origine a rejeté sa demande d'autorisation de plantations de vignes sur les parcelles qu'il exploite à Beaunay, M. X... se fondait exclusivement sur l'illégalité des décisions par lesquelles cet institut avait fixé les limites de l'aire de production du Champagne dans ladite commune ;
Considérant que la loi du 11 février 1951 a chargé l'institut requérant de procéder à la révision des délimitations des aires de production auxquelles il avait été antérieurement procédé en vertu de la loi du 22 juillet 1927 ; qu'en l'absence de toute autre précision, ce travail de révision devait s'effectuer dans le respect des conditions posées par ce dernier texte, dont il ressort notamment que les terrains plantés en vignes à la date de son entrée en vigueur, ou consacrés à cette culture avant l'invasion phylloxérique peuvent seuls conférer le droit à l'appellation pour les vins qui en proviennent ;
Considérant que si M. X... fait état d'un extrait cadastral de 1823 énumérant quelques parcelles plantées en vigne à cette date, il ne justifie pas que les parcelles ainsi mentionnées correspondent à celles pour lesquelles l'autorisation de plantation lui a été refusée en 1981 ; qu'il ressort des documents produits pour la première fois par l'institut national des appellations d'origine à l'appui de son mémoire en réplique devant le Conseil d'Etat que la commission d'experts constituée pour l'application de la loi précitée du 11 février 1951 s'est livrée à une étude minutieuse des différents éléments à prendre en compte pour procéder à la révision de l'aire de production dans la commune de Beaunay et n'a exclu de l'aire précédemment délimitée que les terrains non plantés en vigne à la date de son enquête, dont il lui apparaissait qu'ils ne l'avaient jamais été dans le passé, et qui en outre, présentaient des caractéristiques défavorables à l'obtention de vin de qualité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en excluant, au regard de ces critères, les parcelles litigieuses de M. X..., la commission ait commis une erreur matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'institut national des appellations d'origine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 15 mai 1981 et que la demande présentée par M. X... devant ce tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 avril 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'institut national des appellations d'origine, à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 59804
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS -Appelations - Délimitation de l'aire de production - Révision par l'Institut national des appellations d'origine - Refus d'autorisation de plantations de vignes - Légalité.


Références :

. Loi 51-146 du 11 février 1951
Décision du 15 mai 1981 Institut national des appellations d'origine [I.N.A.O.] décision attaquée confirmation
Loi du 22 juillet 1927

Cf. Décision du même jour, Ministre de l'agriculture c/ Champion n° 60284,

[même solution à propos d'une décision confirmative du ministre]

.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 59804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59804.19870615
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