Vu la requête enregistrée le 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... Grainville à Fleury-sur-Andelle 27380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Grainville au titre de l'année 1977 et à la décharge des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la réduction ou la décharge des impositions contestées ;
3° annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 28 janvier 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat :
Sur les conclusions en décharge ou en réduction :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur n'est pas recevable, lorsqu'il a saisi le directeur d'une demande de remise gracieuse, à former contre la décision de rejet du directeur une demande en décharge ou en réduction de son imposition devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté le 30 septembre 1982 au directeur des services fiscaux de l'Eure une demande de remise gracieuse des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que M. X... n'était pas recevable à demander au tribunal administratif, par une requête, dirigée contre la décision du 28 janvier 1983 rejetant cette demande, la réduction de l'imposition précitée et la décharge des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que, si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, M. X... n'a présenté aucun moyen qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision critiquée des services fiscaux ; qu'ainsi, sa demande n'était pas fondée en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.