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15/06/1987 | FRANCE | N°66284

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 66284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de PLOUEDERN, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 1984 en tant qu'il limite à 35 749,29 F l'indemnité due par M. X... et l'entreprise A.M.C. en réparation des dommages constatés à l'église paroissiale à la société des travaux qui y ont été effectués,
2° condamne M. X... e

t l'entreprise A.M.C. à procéder aux travaux de réfection nécessaires pour faire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de PLOUEDERN, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 1984 en tant qu'il limite à 35 749,29 F l'indemnité due par M. X... et l'entreprise A.M.C. en réparation des dommages constatés à l'église paroissiale à la société des travaux qui y ont été effectués,
2° condamne M. X... et l'entreprise A.M.C. à procéder aux travaux de réfection nécessaires pour faire disparaître les désordres ou, à défaut, à lui verser une somme égale à leur coût tels que l'expert commis les a estimés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la COMMUNE DE PLOUEDERN et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les responsabilités :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres limités affectant les enduits et peintures intérieures de l'église de PLOUEDERN ne sont pas de nature à rendre l'édifice impropre à sa destination ; que dès lors, en tout état de cause, ils en peuvent engager la garantie décennale des constructeurs qui ont participé aux travaux de remise en état de cet édifice à la suite d'un incendie ;
Considérant en second lieu qu'il est constant que les désordres importants affectant le parquet, les lambris et l'estrade de la sacristie et qui sont de nature à rendre ce local impropre à sa destination, sont dus à l'action du mérule ; qu'il ressort du même rapport que la prolifération de ce champignon a été rendue possible tant par la modification résultant desdits travaux des conditions générales de la ventilation de l'édifice et de son équilibre hygrométrique que par la réalisation de ces ouvrages en bois sans ventilation de leur face cachée, ce qui constitue un manquement aux règles de l'art ; qu'ainsi ces désordres engagent la garantie décennale tant de M. X... qui a dirigé les travaux, et qui, en sa qualité d'architecte des bâtiments de France, devait connaître les caractéristiques de cet édifice inscrit à l'inventaire des monuments historiques et dont les murs étaient saturés d'humidité et veiller à ce que les précautions indispensables fussent prises que de la société A.M.C. qui a réalisé les ouvrages en bois de la sacristie sans respecter les règles de l'art ; que les premiers juges ont fait une correcte appréciation de leur parts respectives de responsabilité en la fixat à 70 % pour M. X..., architecte, et à 30 % pour la société A.M.C. ;
Sur la réparation :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont alloué à la COMMUNE DE PLOUEDERN la somme de 35 749,29 F à laquelle se montent, suivant l'expert, les travaux nécessaires pour la remise en état de la sacristie après élimination du "foyer" de mérule ; que si la commune demande la majoration de cette somme, elle se borne, dans le dernier état de ses conclusions, à se référer aux propositions de deux techniciens consultés par elle ; que ces documents, en raison notamment de leur absence de précision, n'établissent pas que l'expert judiciaire aurait fait une appréciation insuffisante des travaux strictement nécessaires à la réparation durable des seuls dommages qui engagent la garantie décennale des constructeurs ;
Considérnat qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de la COMMUNE DE PLOUEDERN et le recours incident dirigés par M. X... contre la commune doivent être rejetés ; que, par voie de conséquence les conclusions d'appel provoqué dirigées par M. X... contre les entreprises ayant participé aux travaux ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUEDERN, ensemble les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. X..., sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOUEDERN, à M. X..., à la société A.M.C., au ministre de l'intérieur, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


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