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15/06/1987 | FRANCE | N°68417

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 68417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. O.D.I.P. PUBLICITE ROUTIERE, dont le siège est ... à Villeneuve Le Roi 94290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Créteil du 26 mars 1984 de supprimer 28 panneaux d'affichage opposés par elle dans un délai de 29 jours sous astreinte de 100 francs par pa

nneau et par jour ;
2° annule pour l'excès de pouvoir ledit arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. O.D.I.P. PUBLICITE ROUTIERE, dont le siège est ... à Villeneuve Le Roi 94290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Créteil du 26 mars 1984 de supprimer 28 panneaux d'affichage opposés par elle dans un délai de 29 jours sous astreinte de 100 francs par panneau et par jour ;
2° annule pour l'excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ODIP PUBLICITE ROUTIERE,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ODIP PUBLICITE conteste cette régularité, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du maire de Créteil du 26 mars 1984 mettant en demeure la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ODIP PUBLICITE de supprimer vingt-huit panneaux publicitaires :
Considérant, en premier lieu, que ni les articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 ni l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ne faisaient obligation au maire de Créteil de mentionner, dans le texte de son arrêté, le procès-verbal constatant l'infraction commise par la société requérante, ni les arrêtés municipaux fixant les limites de l'agglomération ; que les motifs dudit arrêté, qui énoncent les fondements juridiques de la mesure et les constatations de fait opérées satisfont aux exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté ordonnant la suppression de publicités n'a pas le caractère d'une sanction ; que dès lors, le maire n'était nullement tenu d'aviser la société requérante de son intention de le prendre, ni de la mettre en mesure de faire valoir sa défense ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal constatant les faits a été établi par un surveillant des travaux de la ville de Créteil dûment assermenté, notamment en vue de la constatation des infractions au livre IV du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article 36 de la loi précitée du 29 décembre 1979, ce fonctionnaire était habilité à constater les infractions à ladite loi ; qu'aucune disposition de celle-ci n'imposait l notification du procès-verbal au contrevenant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que la demande présentée par la société requérante au tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation intégrale de l'arrêté du maire de Créteil du 26 mars 1984 et non pas seulement à son annulation en tant qu'il fixait un délai insuffisant pour la suppression des publicités litigieuses ; qu'il suit de là que ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté pour le dernier motif les moyens de légalité interne invoqués par elle dans un dernier mémoire ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens de légalité interne invoqués devant les premiers juges ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 6 et 18 de la loi du 29 décembre 1979, et de l'article 14 du décret du 24 février 1982 pris pour son application, qu'en l'absence de création d'une "zone de publicité autorisée", les préenseignes ne sont admises hors agglomération que lorsqu'il s'agit de signaler certaines activités limitativement énumérées et sous réserve de ne pas excéder certaines dimensions ; qu'il est constant que les panneaux publicitaires qui font l'objet de l'arrêté attaqué, en admettant que certains d'entre eux correspondent à la définition légale de la préenseigne, ne répondaient pas aux conditions ainsi posées ;
Considérant, en second lieu, que l'article 6 de la loi précitée du 29 décembre 1979 interdit toute publicité en dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière ; qu'aux termes de l'article R. 1 du code de la route "le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet..." ; qu'il résulte de l'article R. 44 du même code que les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire après approbation du préfet ; qu'il est constant que les panneaux litigieux sont implantés en dehors des limites de l'agglomération de la ville de Créteil telles qu'elles sont définies par l'arrêté du maire de Créteil du 23 février 1967 en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que lesdits panneaux se trouveraient à l'intérieur de l'agglomération de Créteil ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si une zone de publicité autorisée englobant les emplacements litigieux a été instituée par arrêté municipal du 17 juillet 1985, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant enfin que le maire de Créteil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en limitant à vingt-trois jours le délai qu'il imposait à la société requérante pour enlever les panneaux litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ODIP PUBLICITE ROUTIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal litigieux ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ODIP PUBLICITE ROUTIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ODIP PUBLICITE ROUTIERE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS - Interdiction de la publicité en dehors des agglomérations [article 6 de la loi du 29 décembre 1979] - Notion "d'agglomération" - Définition de l'article 1er du code de la route.

02-01-04-02-02, 49-05-047 L'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 interdit toute publicité en dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière. Aux termes de l'article R.1 du code de la route "le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet ...". Il résulte de l'article R.44 du même code que les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire après approbation du préfet. Il est constant que les panneaux litigieux sont implantés en dehors des limites de l'agglomération de la ville de Créteil telles qu'elles sont définies par l'arrêté du maire de Créteil du 23 février 1967 en vigueur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions rejet du moyen tiré de ce que lesdits panneaux se trouveraient à l'intérieur de l'agglomération de Créteil.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE - Interdiction de la publicité en dehors des agglomérations [article 6 de la loi du 29 décembre 1979] - Notion "d'agglomération" - Définition de l'article 1er du code de la route.


Références :

Arrêté du 26 mars 1982 Maire de Créteil décision attaquée, confirmation
Code de la route R1, R44
Décret 82-211 du 24 février 1982 art. 14
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25, art. 36, art. 6, art. 18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1987, n° 68417
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68417
Numéro NOR : CETATEXT000007742081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-15;68417 ?
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