Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant La Sarette bâtiment 9 143, boulevard de Hambourg à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision du 22 décembre 1983 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Musicorama à licencier pour motif économique M. X..., a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la société Musicorama,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il appartient au directeur du travail pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié présentée par une entreprise qui fait partie d'un groupe, d'examiner la situation dans l'ensemble des entreprises du groupe, et qu'il ne peut légalement limiter cet examen à la seule situation de l'entreprise demanderesse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Musicorama qui employait M. X... forme un groupe avec la société Gaffarel Musique ; que faute d'avoir tenu compte de la situation d'ensemble de ce groupe, le directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône qui a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'exception d'illégalité dont il était saisi ;
Article 1er : Le jugement du 18 avril 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 22 décembre 1983 du directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône est déclarée illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété Musicorama, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.